STSJAD 26/1996, 16 décembre 1996
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 16 décembre 1996, ROJ STSJAD 26/1996 ; ECLI:AD:TSJADAD:1996:26 (recours n° 28/96 ; en-tête portant « Sentència 27-96 ») (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts a condamné M. Vélez, par sentence du 4 juin 1996 (causa n° 12-4/96), comme auteur d'un délit majeur d'introduction de drogue toxique en petite quantité, sans circonstance modificative de responsabilité. La peine prononcée se compose de quatre ans de prison, dont trois ans fermes et le surplus avec sursis, assortis d'une peine accessoire d'expulsion définitive du Principat.
Le condamné interjette appel (recurs de Suplicació). Son avocat soulève deux moyens : l'absence de fondement juridique de la décision et la mauvaise application d'une norme pénale de fond, les articles 3, alinéas 4 et 7, du décret du 13 juillet 1990 étant invoqués. Le recours ne porte que sur la mesure d'expulsion définitive. Le requérant fait valoir sa résidence de sept ans au Principat, l'absence d'antécédents judiciaires et sa coopération avec la police et la justice, qui attesterait son repentir et sa volonté de réinsertion. Il demande la suppression de la peine accessoire ou, à défaut, le prononcé d'une expulsion conditionnelle. Le Ministère public conclut à la confirmation.
La décision ne précise pas la date exacte des faits ni le détail de la procédure devant le Tribunal de Corts au-delà de ce qui précède.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions. La première est de savoir si la peine accessoire d'expulsion définitive peut être prononcée à l'encontre d'un étranger condamné pour un délit majeur de trafic de stupéfiants. La seconde est de savoir si le juge pouvait, au regard de son pouvoir d'appréciation, retenir cette mesure malgré les éléments de réinsertion allégués par le condamné.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette le recours et confirme la sentence. Il retient que la peine accessoire d'expulsion « es correspon als fets delictius » en vertu de l'article 37.4 du Code pénal, qui vise les étrangers ay