ATSJAD 9/1996 (ROJ : ATSJAD 9/1996 ; ECLI:AD:TSJADAD:1996:9A)
Décision commentée : ATSJAD 9/1996, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 23 décembre 1996 (Recurs 40/96) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisine étant incomplète, la référence canonique retenue est celle qui figure dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le processus trouve son origine dans une sentence rendue par le Tribunal de Corts dans la cause 61-F/93. Le prévenu, dénommé Puga (prénom non précisé dans la décision), y est condamné, comme auteur, à neuf ans d'emprisonnement pour délit continué d'appropriation de deniers publics (apoderament de cabals públics) et pour délit continué de faux (falsedat).
La défense interjette un recours de suplicació (appel) contre cette sentence. Le mémoire comporte plusieurs moyens et prétentions, dont une demande relative à une éventuelle question de constitutionnalité. Le cinquième point du recours sollicite, compte tenu de la détention du prévenu, que le tribunal « acordi en forma immediata la seva llibertat provisional » (ordonne immédiatement sa mise en liberté provisoire).
Saisi de cette demande, le ministère public (Ministeri Fiscal) s'y oppose par écrit. Il invoque la gravité de la condamnation et des faits, ainsi que leur retentissement social, qui aurait ébranlé la confiance publique dans les institutions financières et de crédit andorranes. Il estime qu'il n'y a pas lieu de réformer la mesure de détention provisoire tant que le recours n'aura pas été tranché.
Le tribunal est saisi en Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia. La détention provisoire avait antérieurement été ordonnée par le Batlle puis par le Tribunal de Corts. La décision ne précise pas la date exacte de la demande de mise en liberté, ni celle de la sentence de première instance (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si, pendant l'instance de suplicació, le juge d'appel doit accueillir une demande de mise en liberté provisoire formée par un condamné à une peine privative de liberté, ou s'il peut maintenir la détention provisoire antérieurement décidée.
La réponse dépend de deux éléments que l'ordonnance articule explicitement. Le premier est un principe procédural posé par l'article 6.1 du Décret de 13 juillet 1990 régissant le recours de suplicació, selon lequel le prévenu « continuarà durant la substanciació del recurs en la mateixa situació » (demeure, pendant l'instruction du recours, dans la même situation). Le second est une appréciation factuelle : l'absence d'« argument spécial » justifiant la modification de la mesure cautelaire, et l'opport