Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 février 1997, ROJ STSJAD 3/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:3)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 février 1997, ROJ STSJAD 3/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:3) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, chambre, date, numéro de recours).
Faits et procédure
Par une sentence du 7 octobre 1996, le Tribunal de Corts a condamné M. Gaya, comme auteur responsable d'un délit majeur d'incendie au sens de l'article 259 du Code pénal, à cinq ans de prison, dont dix-huit mois fermes, le solde étant conditionné à l'obligation d'indemniser la victime selon ses moyens, avec un délai de suspension fixé à quatre ans. La juridiction de première instance a également prononcé une expulsion du Principat pour cinq ans et mis à sa charge les frais de procédure. Le condamné a été acquitté du délit prévu par l'article 287, qui lui était également imputé. Au titre de la responsabilité civile, il a été condamné à verser 360 800 pesetas à la victime, M. Estany.
Le conseil de l'intéressé a interjeté appel (recours de suppliació, numéro 35/96) sur le fondement des motifs 3.4 et 3.5 du décret du 13 juillet 1990. Le premier motif portait sur l'absence de narration précise des faits dans la sentence ; le second sur une erreur dans l'appréciation des preuves et une violation de la présomption d'innocence. L'appelant soutenait notamment que, selon les témoignages, un délai de trois à quatre minutes et non « une seconde », comme l'énonçait la sentence, s'était écoulé entre son départ de la chambre et la découverte du feu, que la condamnation reposait sur l'idée qu'il était le seul à avoir pu allumer le feu, en méconnaissance du principe in dubio pro reo, et que ses déclarations à la police ne constituaient pas des preuves à charge. Le ministère public estimait qu'aucun doute raisonnable ne justifiait l'application de ce principe.
La Sala Penal était composée sous la présidence du ponent Yves Picod.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions. La première était de savoir si la sentence de première instance satisfaisait à l'exigence d'une narration précise des faits, condition de sa régularité formelle. La seconde, plus substantielle, était de déterminer si l'appréciation des preuves par le Tribunal de Corts avait méconnu la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, notamment en retenant comme élément décisif la déclaration du prévenu devant la police.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel dans l'ensemble. Le dispositif est ainsi rédigé :
« 1.- Desestimar el recurs de Suplicació interposat per Gaya en la Causa i Rotlle de referència. 2.- Confirmar en tots els seus extrems la Sentència dictada pel M. Iltre. Tribunal de Corts en la Causa 149-3/96 de data 7 d'octubre de 1.996. 3.- Imposar les costes al recurrent. 4.- Manem que la Causa sigui retornada al M. Iltre. Tribunal de Corts, amb certificació de la present Sentència, per al seu compliment i execució. »
Traduction fidèle :
« 1.- Rejeter le recours en appel (suplicació) formé par Gaya dans la cause et le dossier de référence. 2.- Confirmer en tous ses éléments la sentence rendue par le Tribunal de Corts dans la cause 149-3/96 le 7 octobre 1996. 3.- Mettre les dépens à la charge de l'appelant. 4.- Ordonnons que la cause soit renvoyée au Tribunal de Corts, accompagnée de la certification de la présente sentence, pour son accomplissement et son exécution. »
Sur le premier moyen, la Cour retient que la relation des faits contenue dans la sentence ne contredit pas les témoignages recueillis et correspond à la réalité. Elle relève que ces témoignages établissent un intervalle de peu de temps entre la sortie de l