STSJAD 37/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:37), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 28 février 1997
Décision commentée : STSJAD 37/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:37 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la décision est citée ici sous son numéro ROJ et son identifiant ECLI, tels qu'ils figurent dans le texte source. Le numéro de recours est 97/05 et le numéro de protocole SS-020-2/96.
Faits et procédure
Le Sr Morales s'est vu accorder une pension d'invalidité pour maladie du groupe II par une décision du Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), prise le 27 octobre 1995 avec effet au 1er novembre 1995. La décision favorable a ensuite été remplacée par une décision de refus, au motif que l'intéressé ne justifiait pas des 96 mois de cotisation requis. La décision de refus datée du 20 novembre 1995 a été confirmée par une résolution de la Commission contentieuse du 24 janvier 1996.
Saisi par le Sr Morales, le Tribunal unipersonnel des batlles, par jugement du 29 juillet 1996, a relevé que la CASS n'avait pas respecté les règles permettant la révision d'actes administratifs présumés contraires à la législation. Il a annulé la décision du 20 novembre 1995.
La CASS a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que la procédure de révision avait été régulière. À titre subsidiaire, elle contestait le droit aux intérêts légaux à compter du 1er novembre 1995, l'organisme de coopération espagnol (INSS) n'ayant répondu que tardivement, ce qui aurait retardé le versement de la part proportionnelle de la pension jusqu'en avril 1996. Sur le fond, elle faisait valoir que l'invalidité trouvait son origine médicale le 28 février 1986, date à laquelle l'assuré ne pouvait justifier de 96 mois de cotisation, périodes espagnoles comprises.
Le Sr Morales a demandé la confirmation du jugement. La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice a été saisie du seul recours d'appel.
Question de droit
La question centrale était de savoir à quelles conditions l'administration peut revenir sur une décision créatrice de droits au profit d'un administré, et si l'absence d'audition préalable de celui-ci suffit à entraîner l'annulation de la décision de retrait.
Une question subsidiaire portait sur le point de départ des intérêts légaux, en cas de retard imputable à un organisme étranger de coopération.