STSJAD 42/1997 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 mars 1997)
Décision commentée : STSJAD 42/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:42, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 mars 1997, protocole AD-006-2/96, sentence n° 97-10 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur une parcelle située à l'Obac, paroisse d'Escaldes-Engordany, où passe la route de l'Obac (projet n° 500). En 1981, un particulier, M. Martin, avait consenti une cession de terrain pour le passage de cette route. Selon la décision, cette cession ne mentionnait ni le mur de soutènement ni la cuneta (fossé latéral), qui n'avaient pas encore été construits.
Après l'achèvement des travaux, le Gouvernement et M. Martin ont renégocié la configuration de la parcelle. Par une lettre du 4 octobre 1994, le Gouvernement indiquait que « la superficie ocupada per cuneta i murs de sosteniment [...] queden de la seva lliure propietat ». Un acte du Gouvernement du 7 novembre 1994 a ensuite autorisé la préparation d'un acte de vente, lequel a été passé en la forme authentique le 31 janvier 1995. Il reprend la réserve de propriété en faveur de M. Martin sur la surface occupée par la cuneta et les murs de soutènement.
Par recours administratif du 27 octobre 1995, puis par recours contentieux, Mme Araujo a contesté la décision implicite de rejet née du silence de l'administration. Elle demandait la nullité de plein droit, subsidiairement l'annulation, de l'acte du 7 novembre 1994 et de l'acte authentique qui en découle.
Par jugement du 10 octobre 1996, le Tribunal de Batlles (première instance) a retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'acte du Gouvernement, mais non pour apprécier l'acte authentique, dont la contestation relève, selon le jugement, de la juridiction civile. Il a jugé que les biens en cause relevaient du domaine public, inaliénables, et a annulé l'acte du 7 novembre 1994.
M. Martin a interjeté appel le 26 novembre 1996. Il soutenait principalement que la cession n'avait porté que sur une partie déterminée de la parcelle, que l'administration avait acquis les terrains par un contrat de vente de droit privé, et que la cuneta et les murs, non formellement affectés à l'usage public, n'avaient jamais été acquis par l'administration. Le Gouvernement n'a pas formé d'appel mais a accepté la décision de première instance et en a demandé la confirmation. Mme Araujo, intimée, soutenait que la « dépendance » de la