Juridiction andorrane, — (STSJAD 45/1997)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 45/1997) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Alfaro, a demandé à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) le bénéfice d'une pension de vieillesse. Les décisions de la CASS des 28 mars et 2 mai 1996 lui ayant été défavorables, il a saisi la Section administrative de la Batllia. Par jugement du 17 septembre 1996, cette juridiction a rejeté sa demande, qui tendait à l'annulation de ces décisions et à la reconnaissance d'une pension correspondant à 2 244 points, sur le fondement de l'article 41 du Règlement technique de la CASS.
M. Alfaro a interjeté appel le 16 octobre 1996, formalisé devant le Tribunal supérieur de justice (Sala administrativa) le 26 novembre suivant. Il formulait une double prétention : à titre principal, une pension correspondant à 4 008 points, qu'il aurait pu acquérir en cotisant en classe C depuis le 1er avril 1968 ; à titre subsidiaire, la pension de 2 244 points déjà demandée en première instance. La CASS a conclu au rejet, en soutenant que la prétention principale était irrecevable en appel et que le régime retenu par le premier juge était le plus favorable à l'assuré.
L'audience s'est tenue le 28 février 1997. L'arrêt a été rendu le 14 avril 1997 (recours n° 97/13, protocole SS-057-1/96). La composition mentionnée est la suivante : Bernard Plagnet (président), Lluís Saura Lluvia et Albert Andrés Pereira (magistrat rapporteur).
Question de droit
L'arrêt soulève deux questions distinctes.
Première question : une partie peut-elle, pour la première fois en appel, modifier ses prétentions en formulant une demande nouvelle ? Le juge répond par la négative, au regard de l'effet dévolutif de l'appel et de l'absence, en principe, d'un ius novorum.
Seconde question : l'article 37 du Règlement technique (régime ordinaire de calcul de la pension des non-salariés) et l'article 41 du même texte (minimum de pension) peuvent-ils être cumulés pour déterminer le montant de la prestation ? La réponse est négative : il convient d'appliquer le régime le plus favorable à l'assuré.
Solution et dispositif
Sur la prétention principale
Le tribunal rappelle, en reprenant sa jurisprudence antérieure (sentence n° 96-26 du 15 juillet 1996), que l'appel transmet au juge d'appel « la plénitude de la compétence pour réviser et décider de toutes les questions soulevées en première instance ». Ce transfert répond au principe tantum devolutum quantum appellatum : l'appel ne saisit le juge que dans la mesure des prétentions déjà débattues. Le tribunal relève qu'il n'est pas reconnu, en termes généraux, de ius novorum, sous réserve d'exceptions, dont celle prévue par l'article 64, c) de la Loi de la juridiction administrative et fiscale (LJAF). L'arrêt ne précise pas le contenu de cette exception, et les motifs ne permettent pas de déterminer si elle était invoquée en l'espèce. La prétention de 4 008 points est donc jugée irrecevable, sans examen au fond.
Sur la prétention subsidiaire
Le tribunal rappelle sa jurisprudence constante (sentences n° 96-15 du 19 avril 1996 et n° 96-20 du 8 mai