Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 14 avril 1997, STSJAD 51/1997
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 avril 1997, STSJAD 51/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:51 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Vaquero, SA s'est vu écarter de l'adjudication initiale des travaux de construction du centre scolaire d'Escaldes-Engordany. Par un jugement devenu définitif, la Sala Administrativa a déclaré invalide cette adjudication initiale (sentence du 17 mai 1995). Le Gouvernement a ensuite attribué les travaux d'achèvement, par un acte du 2 août 1995 adopté selon la procédure d'urgence, à l'entreprise Sevillano SA.
Vaquero, SA a introduit plusieurs recours. Une demande du 10 octobre 1995 tendait à l'indemnisation du préjudice résultant de la non-attribution de la totalité du projet. Une seconde demande, du 15 janvier 1996, visait l'annulation de l'acte du 2 août 1995 et une indemnisation de 8.455.000 pesetas. Le texte mentionne également un recours de réposition du 25 octobre 1995 (dont la date d'introduction est discutée dans la décision, les demandes et recours étant datés différemment selon les passages).
Par sentence du 25 novembre 1996, la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles a alloué à Vaquero, SA la somme de 2.150.221 pesetas au titre de la première demande. Elle a déclaré la seconde demande forclose pour caducité de l'action. Les deux parties ont interjeté appel les 16 et 20 décembre 1996. Vaquero, SA contestait la forclusion et sollicitait une indemnité plus élevée. Le Gouvernement demandait que l'action soit déclarée prescrite, qu'un recours administratif préalable soit exigé et que l'indemnité soit ramenée à 1.075.110,50 pesetas.
La cause a été plaidée à l'audience du 25 mars 1997.
Question de droit
La juridiction devait trancher quatre questions :
- La notification irrégulière d'un acte administratif emporte-t-elle suspension des délais de recours, de sorte que la demande n'est pas tardive ?
- Le délai de prescription de l'action en responsabilité court-il à compter de l'acte ou de la déclaration d'invalidité ?
- Le recours administratif préalable est-il exigible lorsque la demande vise une décision implicite de rejet ?
- Quelle est la méthode d'évaluation du préjudice lorsque le requérant a été évincé d'un marché public, et l'indemnisation peut-elle cumuler plusieurs demandes portant sur le même préjudice ?
Solution et dispositif
Le tribunal a statué sur chacune de ces questions.
Sur la notification (second motif). Le Tribunal rappelle que l'article 47 du Codi de l'Administració impose la notification écrite des actes administratifs aux personnes affectées dans leurs droits ou intérêts, et que « l'absence ou l'irrégularité de la notification suspend les délais du recours » applicable. L'acte du 2 août 1995 n'ayant pas été notifié régulièrement à l'intéressée, alors que sa qualité d'intéressée ne faisait pas de doute, le délai de recours n'a pas couru. La connaissance que l'intéressée pouvait avoir de l'acte, notamment par la procédure d'exécution de la sentence du 3 août 1995, n'équivaut pas à une notification régulière.
Sur la prescription (quatrième motif). L'article 61 du Codi de l'Administració fixe un délai d'un an à compter du fait générateur. Pour un préjudice causé par un acte administratif vicié, le point de départ est la déclaration de nullité ou d'annulabilité, sauf si l'intéressé