STSJAD 54/1997, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mai 1997
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mai 1997, STSJAD 54/1997, ECLI:AD:TSJADAD:1997:54 (recours n° 97/23 ; protocole SS-066-2/96) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la notice (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir de l'en-tête de la décision.
Faits et procédure
Un assuré non salarié, barbier de profession et âgé de 63 ans, souffrait de lésions vertebrales entraînant des douleurs cervicales et dorsales. Il avait sollicité la reconnaissance d'un degré II d'invalidité pour maladie auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). Celle-ci lui avait attribué une pension d'invalidité de premier degré (Grup I dans le texte, qui emploie indifféremment « Grau » et « Grup »).
Par jugement n° 96-80 du 30 octobre 1996, la Batllia, statuant en tribunal unipersonnel au sein de sa section administrative, a rejeté la demande et déclaré conforme au droit la décision de la CASS. L'assuré a interjeté appel, en demandant la révocation du jugement et la reconnaissance du degré II. Il soutenait que les premiers juges n'avaient pas valorisé suffisamment les circonstances personnelles qui conditionnent l'appréciation du degré d'invalidité d'un assuré non salarié.
La CASS a conclu à la confirmation du jugement et au rejet de l'appel. Les parties ont demandé que l'audience orale soit remplacée par des conclusions écrites, puis l'affaire a été mise en délibéré.
La juridiction d'appel a relevé que le taux d'incapacité, fixé à 43 % par la Batllia en accord avec les expertises médicales de première instance, n'était pas contesté en appel, ni dans sa constatation ni dans son évaluation.
Question de droit
La question posée était la suivante : les circonstances personnelles ou subjectives de l'assuré (état général, âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et formation professionnelle), énumérées à titre indicatif par l'article 1 du Règlement d'application n° 18 de la CASS, ont-elles été correctement prises en compte pour écarter le degré II d'invalidité pour maladie ?
Le recours soulevait donc un problème d'appréciation de la capacité de travail résiduelle au regard des critères réglementaires. Il ne portait ni sur l'existence ni sur l'étendue des lésions, qui n'étaient plus en discussion.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur a rejeté l'appel. Son raisonnement repose sur trois étapes.
1. Le rôle des circonstances personnelles dans l'attribution du degré I. La juridiction relève que, sans la prise en compte de ces facteurs, l'assuré n'aurait pas atteint le seuil du degré I. Ce degré est réservé à ceux dont la capacité de travail ou de gain est diminuée d'au moins deux tiers, au sens de l'article 1 du Règlement d'application n° 18 et de l'article 28 du Règlement technique. Les circonstances personnelles ont donc joué en faveur de l'assuré.
2. Le critère du degré II. Le degré II suppose une incapacité à « toute activité » (« qualsevol activitat »), selon l'expression du Règlement d'application n° 18. La juridiction considère que l'état pathologique de l'assuré, combiné à sa formation, ne l'empêche pas, « théoriquement au moins », d'exercer des activités professionnelles de qualification peu élevée n'impliquant pas d'efforts physiques préjudiciables à ses lésions.
3. Le rejet de l'appel. Il en résulte que la condition d'