STSJAD 6/1997 (Juridiction andorrane, —)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 6/1997 ; ECLI:AD:TSJADAD:1997:6) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal Date : 20 mai 1997 Recours : n° 36/96 Rapporteur : Yves Picod Nature : Sentence (Sentència 07-97 selon l'en-tête interne) Thème retenu par la base : audience en rebel·lia, modification de la sentence
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné M. Salamanca, par sentence du 29 janvier 1996, comme auteur d'un délit majeur d'introduction, de détention et de cession de drogue toxique au sens de l'article 161 du Code pénal, sans circonstance modificative de responsabilité. La peine prononcée était de cinq ans d'emprisonnement, dont trois ans et six mois fermes, le surplus étant assorti d'un sursis, ainsi qu'une amende de 50 000 pesetas.
Le condamné, placé en situation de rebel·lia, a formé un recours en audience en rebel·lia. Par sentence du 18 novembre 1996, le Tribunal de Corts a rejeté ce recours et confirmé intégralement la condamnation. Cette décision mentionnait en outre que, une fois la sentence devenue définitive, le bénéfice de l'indult accordé par les Coprínceps le 7 avril 1996 pourrait être appliqué à la peine d'emprisonnement.
La défense a interjeté un recours de suplicació sur le fondement de l'article 3.5 du décret régissant ce recours du 13 juillet 1990. Elle invoquait une erreur dans l'appréciation de la preuve et une violation de la présomption d'innocence. Elle soutenait subsidiairement que le prévenu avait agi sous l'effet de sa dépendance aux stupéfiants, laquelle aurait diminué ses facultés volitives et intellectuelles, et qu'elle justifiait une réduction importante de la peine, à un an d'emprisonnement au maximum. Elle faisait également valoir les efforts accomplis par le condamné pour se détacher de l'univers de la drogue. Le ministère public a conclu au rejet du recours et au maintien de la sentence attaquée.
La question posée à la Cour portait donc, dans les faits, sur la quantification de la peine. Le moyen tiré de l'appréciation de la preuve n'a pas fait l'objet d'une motivation distincte dans la décision.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la dépendance du prévenu aux stupéfi