STSJAD 17/1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:17)
Décision commentée : STSJAD 17/1997, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 septembre 1997 (ECLI:AD:TSJADAD:1997:17) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») ne comporte pas de numéro de décision exploitable. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral. Le numéro de la sentence est en outre indiqué « 18-97 » dans l'en-tête, alors que le ROJ et l'ECLI renvoient à la décision 17/1997. Cette divergence n'est pas résolue par le document.
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné M. Garzón, par sentence du 24 février 1997 (causa n° 123-4/96), comme auteur responsable d'un délit de lésions dolosives au sens de l'article 195 du Codi Penal, ainsi que d'une contravention pénale de conduite illégale. La peine prononcée était de six mois de prison, assortie du paiement des frais de procédure, sans condamnation civile.
Le conseil du condamné a formé un recours de Suplicació (recours n° 9/97) fondé sur une erreur d'appréciation de la preuve. Il soutenait que le prévenu avait réagi pour se défendre contre une agression imminente de la part de M. Mercader, et que la violence de sa réaction avait été provoquée par l'agression de ce dernier contre sa propre sœur. Il estimait la peine de six mois excessive au regard des circonstances de fait et de la personnalité de l'intéressé.
Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale de la sentence, faute d'erreur démontrée dans l'appréciation de la preuve.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a été saisie en formation de Sentència, rapporteur M. Yves Picod.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : l'erreur d'appréciation de la preuve. Le recours invitait la juridiction d'appel à réexaminer la matière probatoire pour y substituer une version des faits fondée sur la légitime défense. Il s'agissait de savoir si les éléments du dossier permettaient d'établir que le prévenu avait agi sous la menace d'une agression imminente, ou au contraire avec une volonté délibérée d'agresser.
Seconde question : l'appréciation de la peine. Le recours contestait le quantum de la peine au regard des circonstances personnelles du condamné. Il s'agissait donc de vérifier si le juge d'appel pouvait confirmer la sanction en tenant compte de ces éléments.
Solution et dispositif
Le Tribunal Superior de Justícia rejette le recours et confirme la sentence de première instance. La motivation tient en un considérant unique, structuré autour de trois constats.
Premièrement, le tribunal retient que le condamné, déjà connu défavorablement de la police et antérieurement condamné le 29 janvier 1996, notamment pour des faits de violence, a frappé la victime avec un objet non identifié au cours d'une altercation.
Deuxièmement, il relève que l'instruction et l'audience ont établi que le prévenu a agressé la victime, avec une arme blanche ou un objet utilisé comme tel, alors que celle-ci lui tournait le dos et après plusieurs moments de discussion. Le tribunal en déduit une « volonté délibérée d'agression » et écarte expressément la thèse d'une défense face à un péril imminent.
Troisièmement, il retient que les circonstances personnelles, notamment l'âge du prévenu, inférieur à vingt et un ans, ont été correctement appréciées par le tribunal de première instance, au même titre que la dangerosité sociale du condamné.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle