Juridiction andorrane, — (STSJAD 23/1997, 12 novembre 1997)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans un accident du travail survenu le 19 décembre 1988, dont a été victime M. Arnau. Par une décision du 14 mai 1992, confirmée par le Tribunal supérieur de Corts le 15 décembre 1992, les coresponsables Izquierdo et la Narváez furent condamnés in solidum à verser à la victime une indemnité définitive et complémentaire de 16 440 000 pesetas, et à rembourser à la Caixa andorrana de seguretat social (CASS) la somme de 1 281 906 pesetas. Le Tribunal de Corts rendit ensuite, le 8 novembre 1996, un Aute de liquidation des préjudices, en phase d'exécution.
Trois recours de suplicació (appel) furent formés devant la Sala penal du Tribunal supérieur de Justícia, enregistrés sous le numéro 39/96 :
- le recours de M. Arnau, fondé sur l'erreur dans l'appréciation de la preuve (article 3.5 du décret du 13 juillet 1990) et sur la violation des règles de responsabilité civile (article 3.9). Il sollicitait la fixation du préjudice total à 46 075 180 pesetas, incluant notamment l'incapacité temporaire totale (ITT), l'incapacité permanente partielle (IPP), le pretium doloris, le préjudice d'agrément et les frais de voyage, ainsi que les intérêts légaux à compter de l'accident ;
- le recours de Izquierdo et de la Narváez, contestant les indemnités relatives à l'ITT, à l'IPP, aux frais médicaux et de déplacement ;
- le recours de la CASS, fondé sur l'article 3.9, qui reprochait au Tribunal de Corts d'avoir capitalisé la pension d'invalidité sur la seule période antérieure à l'âge de 65 ans.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier :
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Le périmètre de la subrogation de la CASS. Il s'agissait de déterminer si le capital représentatif de la pension d'invalidité pouvait être mis à la charge du responsable au-delà de l'âge de 65 ans, terme auquel la pension d'invalidité est remplacée par une pension de vieillesse, et si la victime pouvait prétendre, pour cette période, à une pension dont le montant était supérieur à celui de la pension de vieillesse effectivement due.
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L'évaluation des préjudices de la victime, à savoir le taux d'IPP (en présence de trois expertises concordantes quant à leurs conclusions), la prise