Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 12 novembre 1997, ROJ STSJAD 25/1997
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), sentence n° 26-97 du 12 novembre 1997, recours n° 16/97, ECLI:AD:TSJADAD:1997:25 (ROJ STSJAD 25/1997) (Lire sur source officielle)
Note de l'auteur : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des éléments figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le 24 octobre 1995, M. Corbacho, employé de la société ORG_1, conduit une fourgonnette Toyota appartenant à M. Pombo, son employeur et frère. À la sortie de La Massana, il empiète sur la voie de circulation opposée et heurte le véhicule conduit par M. Marti, lequel décède sur le coup. Les cinq passagers de la fourgonnette, tous salariés de la même société, subissent des lésions de gravité diverse.
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) présente au Tribunal de Corts une demande tendant, d'une part, au remboursement des dépenses liées au décès de M. Marti et, d'autre part, au paiement des indemnités de salaire et des frais médicaux et pharmaceutiques exposés au profit des passagers.
Par sentence du 5 mars 1997, le Tribunal de Corts rejette la demande relative aux indemnités des passagers, en application de l'article 16 du règlement de la CASS. Il retient que l'accident relève d'un risque professionnel, dont le responsable est un collègue de travail, et que la société et son assureur sont également concernés. En revanche, il condamne le conducteur, son assureur et, à titre subsidiaire, M. Pombo ainsi que la société CONSTRUCCIONS PORTO, à verser à la CASS la somme de 510 000 pesetas au titre des frais liés au décès de M. Marti.
La CASS interjette appel (recurs de Suplicació) et invoque la violation des règles relatives à la responsabilité civile (art. 3.9). Elle soutient qu'aucune disposition légale n'opère de distinction entre accidents de la circulation de droit commun et accidents du travail pour exclure des personnes de l'indemnisation, que l'article 16 ne prévoit aucune exclusion dans la notion de « tiers », et que l'hypothèse de la faute inexcusable de l'employeur ne limite en rien le champ d'application de ce texte. Elle sollicite la condamnation solidaire du conducteur et de son assureur, la compagnie COMERCIAL UNION, et