STSJAD 30/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 janvier 1998)
Décision commentée : STSJAD 30/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:30 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a accordé à M. Carranza une pension d'invalidité du Groupe I, par une décision du 28 novembre 1996, confirmée en alzada le 20 décembre 1996. L'intéressé a formé un recours administratif contestant ce classement et demandant le bénéfice du Groupe II.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 23 juillet 1997, a fait droit à la demande, annulé la décision de la CASS du 20 décembre 1996 ainsi que celle du 28 novembre 1996. Il a fondé l'annulation sur « la mancança clara de tota referència als elements de fet i a les consideracions de dret que han fonamentat les decisions impugnades », soit une insuffisance de motivation.
La CASS a interjeté appel le 6 octobre 1997. Elle soutenait, en substance, que la prétention de l'intéressé, limitée à l'octroi du Groupe II dans son recours administratif, ne comportait pas de demande d'annulation de l'acte ; que la décision était suffisamment motivée au sens de l'article 47 du Code de l'administration ; que l'instruction avait été régulièrement menée, l'intéressé ayant été examiné par les médecins conseils de la Caisse ; et que l'intéressé, incapable de travaux physiques mais apte à des activités sédentaires, relevait correctement du Groupe I. Elle ajoutait que les certificats médicaux produits en appel ne pouvaient être pris en compte et que les éléments subjectifs ne pouvaient faire l'objet d'une seconde appréciation aux fins de classement dans les groupes prévus par le Règlement n° 18.
L'intéressé, en réponse, invoquait l'absence totale de motivation de la décision administrative et, subsidiairement, la prise en compte des éléments subjectifs, qui devait conduire, selon lui, à retenir une incapacité de travail de 100 % et non de deux tiers seulement.
Le texte ne mentionne pas la date d'introduction de la première instance. Il comporte par ailleurs des incohérences de rédaction : l'intéressé est désigné tantôt comme « Sr. Carranza », tantôt comme « Sr. L. » ou « l'agent », et la date de la décision de la CASS est donnée à une occasion comme étant le « 20 d'octubre de 1996 » (non précisé dans la décision pour le point de départ exact de l'instance de première instance).
Question de droit
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie de deux questions principales.
En premier lieu, une question de régularité procédurale : la décision de la CASS, fondée sur l'avis d'un médecin conseil, pouvait-elle être regardée comme insuffisamment motivée ou prise sans examen médical préalable, dès lors que le certificat du médecin assureur est daté postérieurement à la décision ?
En second lieu, une question de fond : les éléments subjectifs (la situation personnelle, professionnelle et sociale de l'assuré) doivent-ils intervenir dans la détermination du groupe d'invalidité, ou seulement dans l'appréciation du seuil de réduction de la capacité de travail ?
Solution et dispositif
Sur la motivation et la régularité de l'examen médical, le tribunal relève que « resulta clarament de l'examen de l'expedient » que l'intéressé a été examiné par le service médical de la Caisse avant la décision. La date mentionnée sur le certificat, postérieure à celle de la décision, est regardée comme une « simple regularització administrativa ». Le tribunal en déduit que le demandeur ne s'est pas trouvé en situation d'indéfense, la décision renvoyant aux résultats de l'expert médical. Le tribunal disting