STSJAD 39/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 février 1998)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 39/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:39) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Sevillano, est âgé de vingt-huit ans au moment des faits. Il est atteint d'un syndrome de Morquio. Le 29 octobre 1996, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) refuse de lui accorder une pensión d'invalidesa résultant d'une maladie. Ce refus est confirmé sur recours interne par décision du 20 décembre 1996.
Saisi par l'intéressé, le Tribunal de Batlles rejette la demande par jugement du 17 octobre 1997 et déclare la décision de la CASS conforme au droit. M. Sevillano interjette appel le 11 décembre 1997. Il soutient principalement que sa maladie entraîne une incapacité de travail d'au moins deux tiers, ouvrant droit à la prestation. La CASS, dans son mémoire en réponse du 14 janvier 1998, objecte que le demandeur n'apporte aucune preuve de son incapacité.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia se déclare compétente sur le fondement de l'article 39, paragraphe 3, de la Llei qualificada de la Justícia. Pour statuer sur le fond, elle s'appuie sur une expertise médicale réalisée le 7 mai 1997 (folios 49 à 51).
Question de droit
La question posée est double.
Premièrement, il s'agit de déterminer le seuil d'ouverture de la pensión d'invalidesa pour maladie. Aux termes de l'article premier du Reglament d'aplicació núm. 18, la prestation est versée à l'assuré « que sofreixi una disminució de la capacitat de treball d'almenys 2/3 », l'article 28 du Reglament tècnic étant visé pour la notion de maladie.
Deuxièmement, il faut identifier les éléments à prendre en compte pour apprécier ce seuil. Le même article énonce que « la situació del malalt es jutjarà tenint en compte l'estat general, l'edat, les facultats físiques i mentals així com les seves aptituds i formació professionals ». La juridiction doit donc préciser si cette énumération est indicative ou limitative, et comment elle s'articule avec l'appréciation concrète de la capacité de travail.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Son raisonnement repose sur deux axes.
En premier lieu, il affirme que l'appréciation doit s'opérer « solament » au regard des éléments de l'article premier. Il s'appuie sur un jugement du Tribunal administratiu i Fiscal du 15 mai 1992, selon lequel l'objet de la loi est de « suplir, amb les prestacions del règim de la Seguretat Social, la pèrdua de la capacitat de guany del treballador, que cal valorar en funció de totes aquestes circumstàncies ».
En second lieu, il applique ces critères au cas d'espèce. L'expertise établit que la pathologie interdit « l'exercici de qualsevol activitat laboral que comporti un esforç físic mitjà », mais que l'intéressé demeure « capacitat per realitzar tasques de tipus administratiu ». Combinée à l'âge de vingt-huit ans, cette circonstance conduit le Tribunal à conclure que l'intéressé « no es pot considerar que gaudeixi de la condició d'incapacitat dels 2/3 requerits ».
Le dispositif