ATSJAD, Administrativa, 25 février 1998 (ROJ : ATSJAD 2/1998 ; ECLI:AD:TSJADAD:1998:2A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), aute du 25 février 1998, recours AD-115-1/96 (ROJ : ATSJAD 2/1998 ; ECLI:AD:TSJADAD:1998:2A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, a rendu le 16 janvier 1998 une sentence n° 98-03, rattachée au protocole AD-115-1/96, notifiée aux parties le 19 janvier suivant. Après cette notification, les parties ont constaté une erreur dans l'identification de l'avocat de la partie appelante : la décision désignait la Sra Puig, alors que le conseil réellement constitué était le Sr Coll.
La décision commentée est un aute, c'est-à-dire une décision d'exécution ou de rectification distincte du jugement sur le fond. Elle ne tranche aucun litige nouveau. Elle corrige la sentence initiale, sans que l'objet du litige, la qualité des parties, la nature de l'acte administratif contesté ou le sens de la sentence initiale soient exposés dans le texte (non précisé dans la décision).
Le fondement invoqué est l'article 111 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, dont le texte est cité dans les motifs. Le texte est rédigé en catalan, et l'énoncé des motifs ne comporte aucune discussion doctrinale ou jurisprudentielle.
Question de droit
La question posée par l'aute peut être formulée ainsi : une erreur portant sur l'identité du conseil de la partie appelante, mentionnée dans l'intitulé d'une sentence, constitue-t-elle une erreur matérielle que le tribunal peut corriger en application de l'article 111 de la LJAF ?
Cette question comporte deux aspects :
- le pouvoir de la juridiction : le texte légal reconnaît au Tribunal de batlles et au Tribunal Superior de Justícia la faculté de connaître des erreurs matérielles qui apparaissent dans leurs décisions ;
- la qualification de l'erreur : il s'agit de savoir si la mention erronée du conseil relève de la catégorie des erreurs matérielles, ou si elle affecte le contenu décisionnel.
Le texte ne fournit pas de critère général de distinction entre erreur matérielle et erreur de fond. La décision se borne à constater l'erreur et à la corriger, sans motiver spécialement sa qualification.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'erreur est matérielle et procède à sa correction. Le dispositif, reproduit ici dans une traduction fidèle du catalan, est le suivant :
« En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, a décidé de corriger ladite erreur matérielle en ce sens que, dans l'en-tête des parties où figure : Avocat de la partie appelante : Puig, il faut lire : Coll, et d'ordonner la notification de la présente résolution. »
« Le présent aute est ferme et exécutoire. »
Le texte original en catalan se lit ainsi : « En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha decidit esmenar dit error material en el sentit de que al encapçalament de les parts on diu Advocat de la part Apel·lant: Puig, ha de dir: Coll, i ordenar es notifiqui aquesta resolució. »
Le tribunal ordonne en outre la notification de la résolution aux parties, et la déclare « ferm i executiu ». L'aute est signé par le Tribunal et par le greffier.
Portée et enseignement pratique
1. Une portée strictement corrective. L'aute ne modifie ni le dispositif au fond ni les motifs de la sentence n° 98-03. Il r