ATSJAD 4/1998 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 25 février 1998
Décision commentée : ATSJAD 4/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:4A) (Lire sur source officielle)
Note d'identification : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le titre de la décision (ATSJAD 4/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:4A). L'ordonnance est un « aute » (décision de nature procédurale) de la Sala Administrativa, rendu dans le recours AD-041-2/97.
Faits et procédure
Le requérant, M. Quesada, a saisi la Batllia d'Andorra, section administrative, d'une demande enregistrée sous le numéro AD-041-2/97 le 17 avril 1997. Celle-ci visait le décret du Gouvernement n° 11/GJ/97 du 12 mars 1997, qui ratifiait en appel la résolution du Secrétaire d'État à l'Intérieur du 9 janvier 1997.
Par sentence du 16 décembre 1997 (sentence n° 97-98), la Batllia a rejeté la demande dans tous ses termes, déclaré le décret « conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative », et condamné le demandeur aux dépens.
Le 23 décembre 1997, M. Quesada a manifesté devant la Batllia sa volonté de faire appel. Par providence du 21 janvier 1998, la juridiction de première instance a accepté l'appel et a notifié au demandeur, le 26 janvier 1998, l'obligation de le formaliser dans un délai de quinze jours devant le Tribunal supérieur de justice.
Le délai étant expiré sans que le recours d'appel ait été produit devant le Tribunal supérieur, celui-ci a été saisi d'un aute fondé sur le constat de cette carence.
Question de droit
La question soumise au Tribunal supérieur pouvait être formulée ainsi : l'appelant qui a manifesté devant la juridiction de première instance sa volonté d'interjeter appel, mais n'a pas formalisé son recours devant la juridiction d'appel dans le délai imparti, encourt-il la sanction de la désertion de son appel, avec pour conséquence l'autorité de chose jugée de la sentence attaquée ?
Il convient de relever que la décision ne cite aucun texte procédural précis à l'appui de sa solution (dispositions du code de procédure ou de la législation sur la juridiction administrative : non précisé dans la décision). Le raisonnement tient en une seule proposition, figurant au fondement unique de la résolution : le fait de ne pas formaliser dans le délai le recours d'appel annoncé « implique que l'esmentat recurs hagi de ser declarat desert, amb arxiu de les actuacions ».
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur a déclaré l'appel désert et a constaté le caractère définitif de la sentence de première instance. Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est ainsi rédigé :
« Es declara desert el Recurs d'Apel·lació formulat contra la Sentència 97-98 de data 16 de desembre de 1997, la qual es declara ferma i executiva, essent retornat l'expedient a la Batllia d'Andorra amb testimoni de la present resolució. »
(Traduction : Le recours d'appel formé contre la sentence n° 97-98 du 16 décembre 1997 est déclaré désert, ladite sentence étant déclarée ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorra accompagné d'une copie de la présente résolution.)
Le dispositif précise ensuite que « l'aute est ferme et exécutoire » (« Aquest Aute és ferm i executiu »).
Trois effets découlent de cette solution :
- le rejet de l'appel en raison de sa non-formalisation ;
- l'accession de la sentence de première instance au caractère de chose jugée, la décision la déclarant « ferme et exécutoire » ;
- le renvoi du dossier à la Batllia, juridiction de première instance, pour exécution.
La formule « arxiu de les actuacions » employée dans les fondements renvoie à un classement du dossier d'appel, sans examen du fond. Le Tribunal ne se prononce ni sur la légalité du décret n° 11/GJ/97, ni sur le bien-fondé des moyens éventuellement invoqués par le demandeur. La condamnation aux dépens prononcée en première instance demeure donc en l'état.
Le texte ne précise pas explicitement si la condamnation aux dépens d'appel a été prononcée. Le résumé automatique accompagnant la décision l'indique, mais il ne fait pas partie du texte officiel et ne peut être retenu comme source d'autorité.
Portée et enseignement pratique
Portée procédurale. La décision illustre le caractère impératif du délai de formalisation de l'appel. Dans