Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 avril 1998 (STSJAD 42/1998)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ECLI:AD:TSJADAD:1998:42, rôle SS-064-1/97) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 42/1998 ; ECLI:AD:TSJADAD:1998:42 ; recours SS-064-1/97) a été retenue.
Faits et procédure
Le requérant, M. Ropero, a cotisé à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) à deux titres successifs. Il a été assuré salarié du mois d'avril 1968 au mois de décembre 1971, soit 45 mois, puis assuré non salarié du mois de mars 1973 jusqu'à la fin de sa vie active en novembre 1996, soit 285 mois. La décision ne précise pas la nature exacte de l'activité salariée antérieure à 1968, mais relève qu'il a travaillé au Principat « pour compte d'autrui » pendant plus de cinq ans, avec quelques interruptions, à partir de 1958.
La CASS a reconnu au requérant le droit à une pension de vieillesse de 3 208 points, avec effet au 1er décembre 1996. Cette résolution, confirmée par une seconde décision du 17 avril 1997, a été validée par la Section administrative de la Batllia, statuant en juge unique, dans sa sentence n° 97-65.
L'intéressé a interjeté appel le 11 décembre 1997, sollicitant une pension de 5 000 points en application du premier alinéa de l'article 41 du Règlement technique de la CASS. La CASS a conclu au rejet. L'audience s'est tenue le 25 mars 1998.
Question de droit
La question posée était de savoir si, pour l'application de l'article 41 du Règlement technique, l'assuré qui sollicite une pension de vieillesse doit être regardé comme salarié ou comme non salarié, et si ce statut s'apprécie à la seule date de la demande ou sur l'ensemble de la carrière. Le requérant soutenait que sa qualité d'assuré salarié, tant avant qu'après le 1er avril 1968, devait fonder le calcul de la pension. La CASS, suivie par les juridictions inférieures, défendait l'application du régime général de l'article 37 du Règlement technique, applicable aux assurés non salariés.
Le Tribunal supérieur devait donc trancher un problème de qualification du régime d'assurance applicable à une carrière mixte.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel et confirmé la sentence de la Batllia. Il a posé un critère dont la formulation figure au considérant 4 : pour déterminer si l'assuré demandeur doit être considéré comme salarié ou comme assuré volontaire, « cal tenir en compte, no solament la modalitat d'assegurament al qual s'està subjecte en el moment de sol·licitar la pensió sinó també el règim de cotització majoritari durant la vida laboral de la persona ». En l'espèce, la Cour relève que, si l'assuré a travaillé pour autrui pendant plus de cinq ans avant l'instauration du régime d'assurance, seules 45 mensualités ont été cotisées comme salarié, contre 285 comme non salarié. Le régime majoritaire étant celui de l'assuré non salarié, la qualification de salarié n'était pas fondée.
Le Tribunal ajoute, à titre surabondant, que l'application du troisième alinéa de l'article 41 aboutirait à une pension de 872 points, « molt inferior » à celle résultant de l'article 37 (considérant 5).
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction française fidèle :
« En considération de tout ce qui a été exposé, le Tribunal supérieur de justice, Section administrative, au nom du peuple andorran, décide de rejeter le recours d'appel interjeté par le représentant processuel de M. Ropero contre la sentence n° 97-65, rendue le 29 octobre 1997 par la Section administrative de la Batllia, constituée en juge unique, que nous confirmons intégralement. Nous ne prononçons aucune condamnation au paiement des dépens exposés dans cette seconde instance. »
« La présente sentence est définitive et exécutoire. »
« Nous ordonnons que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale, les pièces originales soient remises, avec la certification de la présente sentence, au Tribunal des Batlles, Section administrative dont elles provenaient, et que les actes du Tribunal soient classés. »
*Observation : la date de la sentence de