ATSJAD 7/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 6 avril 1998)
Décision commentée : ATSJAD 7/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:7A) (Lire sur source officielle)
Note de vérification : la référence canonique fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Le recours est enregistré sous le numéro E-97-0681.
Faits et procédure
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a demandé à la Batllia l'exécution d'un acord du conseil d'administration du 24 septembre 1997. Cet acord visait M. Lluís, employeur de deux salariés, pour des cotisations impayées portant sur la période de décembre 1968 à novembre 1992. La CASS réclamait le paiement immédiat de 2 797 099 pesetas au titre des liquidations pendantes, ainsi que le paiement d'une régularisation de 8 348 632 pesetas, à acquitter en quarante-huit mensualités de 173 929,83 pesetas.
Par un aute n° 003 du 20 janvier 1998, la Batllia a renvoyé la CASS à ses demandes d'exécution. Elle a retenu la prescription du droit d'exiger le paiement des cotisations. Selon elle, le paiement n'avait été réclamé que le 20 août 1997, alors que le délai de trois ans, prévu par l'article 7 de la Llei general de finances públiques du 19 décembre 1996, avait couru dès 1992.
La CASS a interjeté appel. Elle demandait l'annulation de la décision de la Batllia et le renvoi de l'affaire au tribunal a quo afin qu'un nouveau requérimant de paiement soit adressé. Un édit du 18 février 1998 a cité M. Lluís à comparaître et à répondre à l'appel dans le délai de huit jours. Le défendeur ne s'est pas présenté.
Dans son argumentation, la CASS faisait valoir que le débiteur avait reconnu sa dette dans un document et s'était engagé à la payer. Ce document est daté du 7 juillet 1997.
Question de droit
La question posée était de savoir si la reconnaissance de dette par le débiteur, intervenue après l'expiration du délai triennal de prescription, produit un effet interruptif. Il s'agissait en second lieu de déterminer le point de départ du délai de prescription applicable aux créances de cotisations sociales de la CASS. Le tribunal ne tranche pas l'existence ou le montant de la dette elle-même.
Solution et dispositif
Le Tribunal