Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 98-16 du 20 avril 1998 (ROJ : STSJAD 44/1998)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 98-16 du 20 avril 1998, recours AD-126-2/96, ROJ : STSJAD 44/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:44 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Comú de Sant Julià de Lòria a adopté, le 14 août 1996, un décret modifiant le règlement fiscal communal de 1995. Sa disposition n° 11 concernait le tribut applicable aux stations-service. Publié au Butlletí Oficial n° 58 du 21 août 1996, ce décret a fait l'objet d'un recours administratif d'appel, rejeté par silence de l'administration. Le recours juridictionnel a été dirigé contre cette décision implicite de rejet.
En première instance, le Tribunal des Batlles, par sentència du 10 novembre 1997, a accueilli la demande formée par l'association requérante, représentée par M. Valverde, et a déclaré nulle et sans effet la disposition n° 11 du décret.
Le Comú a interjeté appel le 19 décembre 1997. Il soutenait que l'article 37 de la Constitution impose seulement que le système fiscal soit établi par la loi, et non chaque tribut dans ses éléments particuliers. Selon lui, la loi doit distinguer les tributs propres à l'échelon local, régis par une normativité locale, de ceux qui sont régis et perçus par l'administration centrale. L'association intimée, dans son mémoire du 19 janvier 1998, soutenait au contraire que tout tribut, qu'il s'agisse d'un impôt, d'une taxe ou d'une contribution spéciale, doit être établi par une loi formelle adoptée par le Consell General.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel. Elle a rappelé sa compétence au titre de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
Question de droit
La question posée était de savoir si un Comú peut, par voie de décret, modifier la base imposable d'un tribut dont la création relève de la loi, sans méconnaître la réserve de loi en matière fiscale résultant de l'article 37 de la Constitution, ainsi que le régime de compétence tributaire des Comuns fixé par l'article 80.2 de la Constitution et l'article 9 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns.
Le tribunal précise que la question est en réalité celle de l'étendue des « facultats econòmiques i fiscals » des Comuns, qui ne sauraient être exercées au détriment de la réserve de loi.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Il fonde sa solution sur le raisonnement suivant.
1. Le cadre normatif. Le tribunal reprend les motifs des sentences du Tribunal constitutionnel n° 97-1-L du 13 mars 1997 et n° 97-2-L du 12 mai 1997. Il en retient que le système fiscal est composé de la Constitution, de la Llei de bases de l'ordenament tributari, de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns (LQDC) et des lois particulières de création de chaque tribut. Le pouvoir tributaire des Comuns présente un caractère dérivé. Il ne peut être exercé au détriment de la réserve de loi de