STSJAD 45/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 avril 1998)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 45/1998 ; ECLI:AD:TSJADAD:1998:45 ; recours n° SS-059-2/97) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence exploitable figurant dans le texte intégral (STSJAD 45/1998, ECLI et numéro de recours) a été retenue.
Faits et procédure
Le litige porte sur la classification d'un assuré au titre de l'invalidité pour maladie. M. Bermudez, atteint d'un diabète sucré de type 1 insulino-dépendant, s'est vu reclasser par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) dans le Groupe I d'invalidité, avec effet au 1er mars 1997. La décision initiale du 27 février 1997 a été confirmée en alçada par une résolution du 17 avril 1997. L'intéressé a contesté cette classification et sollicité l'annulation de la décision de la CASS ainsi que le bénéfice d'une invalidité du Groupe II.
Par sentence du 19 novembre 1997, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande et reconnu le droit de l'assuré aux prestations du Groupe II, avec effet au 1er mars 1997.
La CASS a interjeté appel le 21 janvier 1998. Elle soutenait, en substance, que la classification entre groupes d'invalidité ne devait prendre en considération que des éléments médicaux, et que l'état pathologique constaté n'empêchait pas l'exercice de « toute activité », ce qui justifiait un classement dans le Groupe I. Dans sa réponse du 5 février 1998, M. Bermudez soutenait que son état de santé ne lui permettait d'exercer aucun travail.
La décision commentée est une sentence de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, rendue par le magistrat ponent Bernard Plagnet. Le texte ne reproduit pas le raisonnement du Tribunal de Batlles (« fonament de dret Quart »), auquel la juridiction d'appel fait référence sans en livrer le contenu (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question centrale est de savoir si, pour l'application du groupe II d'invalidité prévu à l'article 2 du Reglament d'aplicació núm. 18 de la CASS, le terme « activitat » (« activité ») doit être entendu comme « activité professionnelle » au sens de l'exercice d'un travail régulier, ou comme toute activité, y compris non professionnelle ou occasionnelle.
Un second point, soulevé par l'appelante, concerne le critère de classification : celui-ci doit-il reposer exclusivement sur des éléments médicaux, à l'exclusion de considérations relatives à la capacité de travail ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement s'articule en trois temps.
Sur la compétence. La Sala Administrativa est compétente au titre de l'article 39, alinéa 3, de la Llei qualificada de la Justícia (décision, fond. 1).
Sur le critère de classification. Le Tribunal relève que l'article 2 du Reglament n° 18 dispose que « els assegurats invàlids es classificaran en tres categories, segons acord del Control mèdic ». Il en déduit « clarament » que seuls les éléments médicaux doivent être pris en compte pour la répartition entre groupes, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge (fond. 2).
Sur l'interprétation du terme « activité ». Le Tribunal retient une interprétation téléologique. Le fondement de la pension d'