STSJAD 48/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 mai 1998)
Décision commentée : STSJAD 48/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:48 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Un assuré, M. Diez, victime d'un accident du travail, a perçu une pension d'invalidité. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a adopté, le 29 octobre 1996, une décision relative à cette prestation, confirmée le 28 janvier 1997 (la date de « 29 d'octubre de 1995 » mentionnée dans les conclusions de la CASS est manifestement une erreur matérielle, le dispositif retenant 1996). Selon la CASS, les séquelles de l'accident équivalaient à 25 % de l'incapacité permanente partielle (IPP). La pension d'invalidité a été transformée en pension de vieillesse.
M. Diez a saisi le Tribunal de Batlles, qui, par jugement du 10 novembre 1997, a annulé la décision de la CASS pour défaut de motivation, sans statuer sur le fond.
La CASS a interjeté appel le 9 janvier 1998. Elle soutenait que sa décision était suffisamment motivée et que l'assuré n'avait subi aucune indéfense. Sur le fond, elle affirmait que les séquelles pouvaient être évaluées à 25 % d'IPP et que l'assuré n'apportait aucun élément justifiant une majoration. M. Diez répondait, d'une part, que la CASS n'avait pas tenu compte de l'élément professionnel, en méconnaissance de l'article 6 du Règlement d'application n° 18, et, d'autre part, que les décisions attaquées ne comportaient pas l'énoncé des considérations de fait ayant motivé la concession de la pension d'invalidité.
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice était ainsi saisie de l'appel, dans le cadre de la compétence que lui reconnaît l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justíc