STSJAD 52/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:52)
Décision commentée : STSJAD 52/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:52) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société ORG_0, SA, entreprise andorrane, a sollicité une autorisation de séjour et de travail en faveur d'une ressortissante philippine, Mme Viñas, pour l'exercice de services domestiques au domicile du fils du représentant de la société. Le secrétaire d'État à l'Intérieur a rejeté la demande le 12 février 1997. Le Décret du Gouvernement n° 83/GJ/97 du 4 juin 1997 a confirmé cette décision en voie de recours administratif.
La société a saisi le Tribunal de Batlles le 1er juillet 1997. Par jugement du 9 novembre 1997, cette juridiction a rejeté la demande et déclaré le décret conforme au droit. Les dates et numéros divergent sur ce point : les antécédents mentionnent le jugement n° 97-82 du 9 novembre 1997, tandis que le dispositif vise le jugement n° 87-82 du 19 novembre 1997. Cette discordance matérielle n'affecte pas la solution, mais elle appelle une vérification sur la version officielle.
L'appel a été formé le 15 janvier 1998. Le Gouvernement a conclu au rejet le 28 janvier. Les parties ont substitué la plaidoirie par des conclusions écrites, déposées les 20 et 17 février 1998. La cause a ensuite été mise en délibéré.
Le litige portait sur trois moyens : le refus d'une mesure d'instruction (certificat du nombre d'autorisations accordées pendant la période de référence), l'insuffisance de motivation des décisions administratives et la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, au regard de l'article 6.1 de la Constitution.
Question de droit
La Sala Administrativa était appelée à trancher trois questions :
- Procédurale et motivationnelle : la décision administrative est-elle suffisamment motivée au sens de l'article 39 du Codi de l'administració, et le refus de la mesure d'instruction sollicitée a-t-il créé une situation d'indéfense ?
- Interprétative : la prestation de services domestiques impliquant la garde de trois jeunes enfants entre-t-elle dans la catégorie des « personnes destinées à l'assistance domestique continue à des personnes âgées ou à des personnes handicapées physiquement ou psychiquement », visée à l'article 1, c), de la Loi qualifiée de quota d'immigration pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 ?
- Constitutionnelle : le régime de quotas, qui réserve une priorité à la main-d'œuvre originaire de l'UE et de l'AELE, méconnaît-il le principe d'égalité et de non-discrimination de l'article 6.1 de la Constitution ?