STSJAD 12/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, 14 juillet 1998)
Décision commentée : STSJAD 12/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:12), Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Penal, 14 juillet 1998 (Lire sur source officielle)
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Faits et procédure
Selon le résultat des faits prouvés repris par la décision, M. Téllez agissait en qualité de mandataire et de promoteur de la société « Vivendes Comunitàries SA » (VICO SL), constituée pour la construction et la promotion d'un immeuble. Le 20 octobre 1992, par contrat privé, il vendit à MM. Arnau et Morell un appartement pour le prix de 18 000 000 pesetas, dont 14 000 000 furent payées, directement ou par compensation. À l'achèvement de l'immeuble, les acquéreurs ne reçurent pas le bien. Le 7 avril 1995, M. Téllez revendit le même lot à d'autres acquéreurs, sans résilier le premier contrat ni restituer les sommes versées. Il avait promis d'affecter ces fonds à la vente d'un chalet qu'il construisait à titre personnel, mais la somme fut mise à la disposition de la société, qui se trouva ensuite dans l'impossibilité de la rembourser.
Par jugement du 17 novembre 1997 (causa n° 216-1/96), le Tribunal de Corts condamna M. Téllez, comme auteur responsable d'un délit majeur d'escroquerie (estafa) au sens de l'article 248 du Code pénal, à six mois d'emprisonnement et aux dépens, sans responsabilité civile, et prévit l'application des décrets d'indult des 7 avril 1996 et 15 septembre 1997 à la peine privative de liberté.
Le condamné interjeta un recours de Suplicació fondé sur l'article 3.5 du décret régulateur, pour erreur dans l'appréciation de la preuve. Il soutenait que les fonds n'avaient profité qu'à la société, dont il n'était ni associé ni partie, qu'il avait tout mis en œuvre pour les recouvrer et qu'il n'avait jamais fait croire aux acquéreurs que les sommes étaient affectées au chalet. Le ministère public et le conseil des parties civiles sollicitèrent la confirmation du jugement.
Question de droit
La Sala Penal était saisie de deux questions. La première, de nature procédurale, portait sur l'erreur alléguée dans l'appréciation des preuves, la juridiction de Suplicació étant appelée à contrôler la motivation factuelle du jugement de première instance. La seconde, de fond, consistait à déterminer si les éléments constitutifs de l'escroquerie de l'article 248 du Code pénal étaient réunis : une tromperie suffisante et une intention de lucre, la tromperie ayant provoqué une erreur essentielle, un acte de disposition patrimoniale, un préjudice patrimonial et un lien de causalité entre la tromperie et le préjudice.
Solution et dispositif
La juridiction rejeta le recours et confirma le jugement de première instance. Elle énonça en premier lieu, dans les fondements, une grille de six éléments constitutifs de l'escroquerie, présentés com