Décision commentée : STSJAD 15/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:15), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 2 septembre 1998 (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence canonique fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
STSJAD 15/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 2 septembre 1998)
Faits et procédure
Le 22 avril 1995, un mécanicien de l'entreprise ORG_1, ayant plus de trente ans d'expérience, a eu les cinq doigts de la main droite sectionnés par les pales du ventilateur d'un compresseur. Il avait mis l'appareil en marche pour détecter une fuite d'huile et tentait d'assécher l'huile à l'aide d'un chiffon, qui s'est enroulé autour de sa main. Le compresseur ne disposait pas de la grille métallique de protection des pales. La décision ne précise pas si l'appareil était pourvu d'un tel dispositif à l'origine (« sense que consti si l'aparell disposava de dit element de protecció »).
Les compresseurs avaient été achetés d'occasion en janvier 1990 par le propriétaire de l'entreprise, Bueno, qui avait donné à son salarié l'instruction de les réparer ou, à défaut, d'en récupérer les pièces. L'entreprise a été déclarée en faillite le 4 septembre 1995.
Le Tribunal de Corts a, par sentence du 27 juin 1997, acquitté Bueno du délit majeur de lésions par imprudence, ainsi que son assureur, la Cia. d'Assegurances LA FINANCERA, en qualité de responsable civil solidaire, et a laissé les dépens d'office à la charge de l'État.
Trois recours ont été formés. Le mécanicien (victime et partie civile) a invoqué l'article 3.5 de la loi régissant le recours de suplicació, pour erreur dans l'appréciation de la preuve, et a demandé une indemnisation de 11 236 816 pesetas. Le ministère public, également fondé sur l'article 3.5, a sollicité la condamnation de Bueno à quatre mois de prison conditionnelle et à une amende de cinq cent mille pesetas. La défense de Bueno a soulevé deux fins de non-recevoir : la forclusion du recours de la victime et l'irrecevabilité du recours de la partie civile faute de réquisition de peine.
Question de droit
La Sala Penal devait trancher trois questions :
- Le recours de la victime était-il tardif, le délai courant-il à compter de la notification au seul avocat ou à celle faite à la partie elle-même ?
- La partie civile, qui n'avait pas chiffré de peine dans son acte de qualification provisoire, pouvait-elle exercer un recours ?
- Le lien de causalité entre le défaut de protection du ventilateur et les lésions, au regard de la faute de la victime, était-il établi au sens de l'article 197 du Code pénal ?
Solution et dispositif
Sur la forclusion, le tribunal écarte l'argument. Il distingue les résolutions de simple procédure, notifiées aux seuls représentants et directeurs techniques, des sentences mettant fin à l'instance pénale, qui doivent être notifiées également aux intéressés eux-mêmes. Il fonde cette solution sur la « garantia processal reforçada » de la partie directement affectée et sur le principe pro actione, que la décision présente comme le critère herméneutique suivi par les jurisprudences européennes en cas de doute.
Sur la recevabilité, le tribunal reconnaît que l'argument serait fondé en l'absence de poursuite, mais relève que l'audience a été ou