STSJAD 21/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 octobre 1998)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 octobre 1998, STSJAD 21/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:21) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a condamné M. Briones, par sentence du 13 janvier 1998 rendue dans la Causa n° 224-5/96, comme auteur responsable du délit majeur de lésions dolosives, sans circonstance modificative de la responsabilité pénale. La peine retenue est de six mois de prison conditionnelle, assortie du paiement des frais de procédure. Sur le plan civil, le condamné est tenu d'indemniser, d'une part, la victime, M. Bueno, à hauteur de 645 417 pesetas, et, d'autre part, la CASS, organisme d'assurance subrogé dans les droits de la victime, à hauteur de 495 548 pesetas, correspondant aux frais médicaux et aux indemnités de salaire versées.
Les faits retenus par le tribunal de première instance sont les suivants. Le 1er janvier 1996, vers 8 heures du matin, dans un établissement désigné dans le texte publié par le code « ORG_0 » (lieu de La Massana), M. Briones et M. Bueno ont eu un échange verbal. M. Briones a alors porté un coup de tête au visage de M. Bueno, lui causant une lésion au nez et le faisant tomber au sol. La victime a subi une fracture déplacée de l'os nasal, dont la guérison a exigé 58 jours selon le rapport médical du Dr Carretero.
Le condamné a interjeté appel (recurs de Suplicació) par l'intermédiaire de son avocat. Il invoquait deux moyens : une erreur dans l'appréciation des preuves et la violation de la présomption d'innocence, fondée sur l'article 3.5 du Décret du 13 juillet 1990. Il sollicitait l'acquittement au bénéfice du doute (in dubio pro reo), au motif qu'aucune preuve suffisante n'établissait qu'il avait provoqué l'altercation ni qu'il avait eu l'intention de frapper la victime.
Le ministère public a conclu à la confirmation. Le conseil de la victime s'est opposé au recours, en relevant que le condamné avait lui-même reconnu l'incident et s'était déclaré repentant. Le conseil de la CASS a également conclu au rejet, en soutenant que la culpabilité était établie par les propres déclarations du prévenu, celles de la victime et celles du témoin Anaya.
Question de droit
La question posée au tribunal supérieur est double. Il lui revenait, d'abord, de déterminer si la juridiction de première instance avait commis une erreur dans l'appréciation des éléments de preuve, ce qui supposait de contrôler la motivation factuelle de la sentence. Il devait, ensuite, vérifier si la déclaration de culpabilité avait méconnu la présomption d'innocence, principe qui impose que la culpabilité soit établie au-delà de tout doute raisonnable et qui fonde la règle in dubio pro reo invoquée par l'appelant.
La décision ne formule pas expressément la question de droit en ces termes. Elle la résout toutefois en examinant la cohérence de la conviction du premier juge avec les éléments du dossier.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette le recours et confirme la sentence. Il fonde sa décision sur les motifs suivants :
- la culpabilité du prévenu a été retenue sur la base des constatations médicales, des déclarations de la victime, du témoignage d'Anaya, qui a constaté que la victime saignait du nez après la séparation des deux protagonistes, et des propres déclarations du prévenu ;
- le prévenu a déclaré ne pas se souvenir des circonstances de l'altercation en raison de l'alcool