ATSJAD 12/1998 (Aute 98-12 du 20 octobre 1998)
Décision commentée : ATSJAD 12/1998, Aute 98-12 du 20 octobre 1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:12A (Lire sur source officielle)
Note préalable : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI, recours n° E96-0302).
Faits et procédure
Le litige oppose M. Amorós à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par un jugement de la Section administrative de la Batllia du 12 mars 1998, la demande de M. Amorós fut partiellement accueillie. Le tribunal reconnut à celui-ci le droit de percevoir une pension d'invalidité maladie de groupe II à compter du 1er mai 1997, avec intérêts légaux. Aucune condamnation aux dépens ne fut prononcée à l'encontre de l'une ou l'autre partie (non précisé dans la décision : le fondement de cette absence d'imposition des dépens n'est pas exposé).
Les deux parties formèrent appel :
- M. Amorós interjeta appel le 11 mai 1998, mais de manière conditionnée à ce que la CASS fasse de même ;
- la CASS interjeta appel le 20 mai 1998.
Au cours de la procédure d'appel, et après le rejet de la mesure d'instruction (proposition de preuves) qu'elle avait sollicitée, la CASS se désista de son appel par écrit du 31 juillet 1998, demandant l'archivage de la procédure sans autre suite.
La décision commentée est un Aute (ordonnance) rendu par le Tribunal supérieur de justice, Salle administrative, qui constate ce désistement et tire les conséquences de la chaîne d'appels.
Question de droit
La question posée est double :
- Le désistement de l'appel principal formé par l'une des parties entraîne-t-il l'extinction de la procédure d'appel et le caractère définitif du jugement de première instance ?
- Le sort de l'appel conditionné formé par l'autre partie suit-il celui de l'appel principal, alors même que cette partie entend le maintenir de manière autonome ?
Le fondement textuel invoqué est l'article 94 de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale (Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, du 15 novembre 1989), qui dispose que le désistement de la demande ou de l'appel met toujours fin à la procédure et que le tribunal compétent (Tribunal de Batlles ou Tribunal supérieur de justice) prononce un Aute constatant l'achèvement de la procédure.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient deux motifs successifs.
Sur le désistement principal (fondement : article 94 LJAF), le Tribunal considère que le désistement de la CASS « comporte » l'achèvement de la procédure de seconde instance, de sorte que le jugement de la Batllia devient définitif.
Sur l'appel conditionné, le Tribunal relève que le caractère conditionné de l'appel de M. Amorós entraîne qu'il « doit connaître le même sort ». Il écarte la volonté ultérieure de celui-ci de maintenir son appel de manière indépendante, au motif du « principe de respect des actes propres ».
Le dispositif est reproduit ci-après (traduction française fidèle du texte catalan original) :
« Tenir pour désistée la Caisse andorrane de sécurité sociale du recours en appel qu'elle a formé contre le jugement du 12 mars 1998 de la Section administrative de la Batllia, lequel est déclaré définitif et exécutoire, le dossier étant renvoyé au tribunal a quo avec copie de la présente décision. »
« Le présent Aute est définitif et exécutoire. »
Portée et enseignement pratique
1. Une solution procédurale classique. La décision applique un principe de fermeture de l'instance : le désistement d'appel, puisqu'il est un acte de disposition de la partie appelante, clôt la procédure de second degré sans examen au fond. Le jugement de première instance acquiert alors l'autorité de la chose jugée et le caractère exécutoire. La portée de l'arrêt est donc avant tout procédurale et ne tranche aucune question de fond relative au droit à pension d'invalidité.
2. L'appel conditionné dans un système de dépendance. L'intérêt principal de l'Aute réside dans le traitement de l'appel conditionné. Le Tribunal en fait un acc