STSJAD 22/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 28 octobre 1998)
Décision commentée : STSJAD 22/1998 (ECLI:AD:TSJADAD:1998:22) (Lire sur source officielle)
Référence retenue : la référence fournie était incomplète. La désignation ci-dessus est reconstituée à partir du texte intégral (ROJ STSJAD 22/1998, ECLI et numéro de recours 8/98).
Faits et procédure
Le 13 septembre 1996, vers 13 h 05, un camion Peugeot conduit par M. Palomo circulait sur la route générale n° 1 en direction de Sant Julià de Lòria. Au kilomètre 9,675, le véhicule heurta un cycliste, M. Sainz, qui roulait dans le même sens, sur la droite de la chaussée. Selon les faits retenus, le conducteur n'a pas respecté la distance réglementaire lors du dépassement. Le cycliste, âgé de soixante-deux ans, rentrait en Andorre depuis la Seu d'Urgell.
Le Tribunal de Corts, par jugement du 22 janvier 1998 (causa n° 239-1/96), a déclaré M. Palomo coupable de lésions par imprudence au sens de l'article 197 du Code pénal, avec application des articles 41 et 53.1. Il l'a condamné à une amende de 100 000 pesetas et aux dépens. Au titre de la responsabilité civile, il a condamné solidairement M. Palomo et la Compagnie andorrane d'assurances (ci-après « la Compagnie ») à indemniser M. Sainz à hauteur de 3 652 573 pesetas, la période d'exécution étant réservée pour l'incapacité permanente partielle. Il a également ordonné le paiement provisoire de 1 376 471 pesetas à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
Trois recours de Suplicació ont été formés. La Compagnie, invoquant une erreur dans l'appréciation de la preuve et une violation des règles de responsabilité civile, a soutenu qu'une concurrence de fautes devait être retenue, avec une répartition de 75 % à la charge du cycliste et de 25 % à celle du conducteur. M. Palomo a adhéré à ces moyens. M. Sainz a, pour sa part, contesté le montant de l'incapacité temporaire de travail (ITT), en faisant valoir que son revenu devait être calculé sur la base de la rémunération attestée par la CASS, soit environ 162 000 pesetas mensuelles, et non sur les 50 000 pesetas retenues en première instance.
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
La première est d'ordre probatoire et touche à l'imputation causale : la faute exclusive du conducteur du camion peut-elle être retenue, ou une faute concurrente du cycliste doit-elle être établie ? Les recourants soutenaient qu'une manœuvre « étrange » du cycliste avait pu être à l'origine de l'accident, ce que la juridiction du fond n'avait pas tenu pour démontré.
La seconde est relative à l'évaluation du préjudice corporel : le juge pouvait-il, sans méconnaître la jurisprudence antérieure, fixer l'ITT sur une base inférieure au revenu allégué par la victime ?
Le titre officiel de la décision (« Imprudence avec lésions. Accident de la circulation. Contradiction de motifs d'impugnation. Concurrence de faut