ATSJAD 15/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 9 décembre 1998)
Décision commentée : ATSJAD 15/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:15A (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Numéro de recours : AD-037-1/98. Type de résolution : Aute (ordonnance d'incompétence).
Faits et procédure
Le requérant, M. Sevillano, a saisi la Sección Administrativa du Tribunal de Batlles d'une demande dirigée contre le Comú de La Massana. Il sollicitait l'annulation d'une résolution du 15 décembre 1997, confirmée tacitement par le Gouvernement faute de décision sur le recours d'alzada formé contre elle. Il demandait également la condamnation de la commune à extraire l'ensemble des conduites d'eau et autres installations situées sur des terrains lui appartenant, sis à L'Aldosa.
Par Aute du 29 juin 1998, le Tribunal de Batlles a déclaré la demande irrecevable, après avoir accueilli l'exception soulevée par la commune. Il a jugé que l'action relevait de la compétence de la juridiction civile.
M. Sevillano a interjeté appel le 14 juillet 1998. Il soutenait, en substance, que les juridictions administratives pouvaient examiner à titre préjudiciel la question posée, en se fondant sur la rédaction initiale de l'article 4 de la loi régissant cette juridiction. Le Comú de La Massana a conclu à la confirmation intégrale de l'Aute attaqué et à la condamnation de l'appelant aux dépens des deux instances.
Le texte ne précise pas les modifications ultérieures apportées à l'article 4 de la loi (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa était la suivante : une action tendant à faire condamner une commune à enlever des installations implantées sur un terrain privé, présentée après une demande préalable adressée à l'administration et rejetée par celle-ci, ressortit-elle à la juridiction administrative ou à la juridiction civile ?
Cette question met en jeu deux points distincts :
- la répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels pour les litiges relatifs au droit de propriété ;
- l'incidence d'une démarche administrative préalable sur la qualification de la prétention.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme l'Aute. Son raisonnement repose sur trois étapes.
Rappel de principe. Le Tribunal rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment la sentence n° 96-09 du 6 mars 1996, selon laquelle, en termes généraux, il appartient à la juridiction civile de connaître des litiges relatifs au droit de propriété et de ceux qui affectent tout type de biens, publics ou privés. L'administration ne dispose pas, dans ce domaine, de prérogatives exorbitantes du droit commun, à l'exception des facultés possessoires qui lui sont expressément reconnues, telles que l'atermenament et la récupération d'office (interdictum proprium).
Qualification de la prétention. Le Tribunal constate que le requérant demande la condamnation de la commune à « désenterrer et extraire totes les conduccions d'aigua i d'altres » situées sur des terrains qui lui appartiennent. La commune conteste ce point en invoquant le caractère communal des terrains. L'objet du litige est donc, selon la Cour, une question de propriété, relevant de la juridiction civile.
Effet de la demande préalable. La Cour écarte l'argument tiré de la démarche adressée à l'administration et de la réponse négative qui y a été opposée. Elle juge que cette circonstance « de caire merament formal » n'altère pas la nature véritable de la prétention, qui vise à protéger le droit de propriété.
Sur les dépens, la Cour considère qu'il n'existe pas de comportement téméraire justifiant leur mise à la charge de l'appelant. Le dispositif ne prononce donc aucune condamnation aux dépens.
Le dispositif est re