STSJAD 28/1998 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 décembre 1998)
Décision commentée : STSJAD 28/1998, ECLI:AD:TSJADAD:1998:28 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Lluís, a été victime d'un accident du travail. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) lui a reconnu un degré d'invalidité de 52,25 %. Par une décision du 17 avril 1997, confirmée le 23 juin 1997, la CASS a maintenu ce taux. L'intéressé a sollicité la révision du pourcentage, qu'il estimait devoir être porté à 96 %, avec les effets pécuniaires correspondants.
Le Tribunal de Batlles a rejeté la demande dans sa décision du 9 juin 1998. Dans son appel du 3 septembre 1998, le requérant soutient que le taux doit être porté à 68,7 %, en se fondant sur les conclusions des experts médicaux. La CASS, dans sa réponse du 23 septembre 1998, relève que l'appelant n'a produit aucun certificat ni rapport médical de nature à justifier une révision de l'incapacité permanente partielle (IPP) en raison d'une aggravation des séquelles.
Le fondement de la décision commentée n'est pas uniforme dans le texte. L'en-tête mentionne une « sentència del 29 de gener de 1999 » (n° 99-02), alors que les métadonnées et l'intitulé retiennent la date du 19 décembre 1998. Le recours est enregistré sous le numéro SS-057-2/97. La Sala Administrativa rappelle en outre sa précédente sentence n° 96-29 du 15 juillet 1996, qui avait reconnu au requérant un taux de 52,25 points.
Question de droit
La question posée à la Sala Administrativa est double :
- Une juridiction administrative peut-elle réviser à la hausse le taux d'incapacité fixé par une décision antérieure lorsque les éléments médicaux versés au dossier n'établissent pas de modification objective de l'état de santé de l'assuré ?
- Les experts médicaux peuvent-ils fixer eux-mêmes l'élément professionnel de l'incapacité, et la méthode d'évaluation applicable est-elle susceptible de les contraindre ?
Le second point, plus technique, relève de l'articulation entre l'expertise médicale et l'application du barème réglementaire.
Solution et dispositif
La Sala Administrativa rejette l'appel. Elle s'appuie sur trois considérations.
En premier lieu, elle retient sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia.
En deuxième lieu, elle relève que les experts estiment que « la patologia actual que presenta el Sr. Lluís és essencialment la mateixa que presentava el 30 de novembre de 1995 ». Dans ces conditions, aucun motif objectif ne justifie une modification du taux fixé par la sentence du 15 juillet 1996. La Sala rappelle que ce taux résulte de l'application de la formule de Balthazard (47,5 %), auquel s'ajoute un élément professionnel de 10 %, soit un total de 52,25 points.
En troisième lieu, la Sala refuse de suivre les experts sur la fixation de l'élément professionnel à 25 %. Elle juge que la détermination de ce degré « excedeix la competència dels perits ». Elle ajoute que, selon l'article 6 du Reglament Tècnic n° 18, l'élément professionnel ne peut excéder 20 %.
Le dispositif, dont nous proposons une traduction fidèle du catalan, est ain