STSJAD 48/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:48)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 mars 1999, STSJAD 48/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:48, recours SS-001-1/98 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Tejera, était assuré auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par deux décisions des 31 octobre et 27 novembre 1997, la CASS lui avait reconnu une pension d'invalidité pour maladie du groupe I. Il sollicitait la reconnaissance du groupe II.
Par jugement du 30 juin 1998, la Section administrative de la Batllia (tribunal de première instance en matière administrative) rejeta sa demande d'annulation des décisions de la CASS et sa demande de reclassement. Le requérant interjeta appel le 20 juillet 1998, formalisé devant le Tribunal Superior de Justícia le 7 octobre suivant. Il réitérait sa demande de classement dans le groupe II en se fondant sur les rapports médicaux versés au dossier. La CASS conclut au rejet de l'appel, estimant que le premier juge avait correctement apprécié les preuves et interprété les normes applicables. L'audience eut lieu le 29 janvier 1999.
La juridiction est saisie en appel d'un jugement de la Batllia. Le moyen unique porte sur la qualification juridique du degré d'incapacité au regard du règlement d'application n° 18 de la CASS.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si une incapacité de travail partielle, réduisant la capacité de travail de l'assuré, suffit à ouvrir le droit à la pension pour maladie, et, d'autre part, de déterminer à quelle catégorie de l'article 2 du règlement n° 18 se rattache une invalidité qui ne rend pas l'assuré inapte à toute activité professionnelle, mais l'empêche d'exercer son emploi antérieur.
Le tribunal rappelle que la résolution du recours doit partir de l'article 1 du règlement n° 18, qui dispose que la pension d'invalidité résultant d'une maladie, au sens de l'article 28 du règlement technique, est versée à l'assuré qui subit « une diminution de la capacité de travail d'au moins deux tiers ». Il précise que la situation du malade doit être appréciée compte tenu de « l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales, ainsi que ses aptitudes et sa formation professionnelles ». L'article 2 établit trois catégories d'invalides, selon que la personne peut ou non exercer une activité professionnelle, ou qu'elle requiert l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie.
Solution et dispositif
Le tribunal retient les conclusions du rapport d'expertise. Celui-ci relève une insuffisance