STSJAD 52/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:52)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentence n° 99-18, 31 mai 1999, recours SS-028-2/98, STSJAD 52/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:52) (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir de l'intitulé et des données d'identification figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Le requérant, M. Martin, âgé de 52 ans selon ses écrits, s'est vu refuser par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité. La décision initiale, datée du 29 décembre 1997, a été confirmée par une résolution de la CASS du 28 janvier 1998. Le motif retenu est que le degré d'invalidité de l'intéressé était inférieur au seuil de 66 %, soit les deux tiers.
Saisi du recours, le Tribunal de Batlles a, par sentence du 7 janvier 1999, rejeté la demande et déclaré la résolution de la CASS conforme au droit. M. Martin a interjeté appel le 26 février 1999. Il soutenait, en substance, que sa formation et sa spécialisation professionnelles ne lui permettaient plus d'exercer son activité habituelle, qu'il serait contraint de chercher un nouvel emploi, et que le second alinéa de l'article 1 du Règlement d'application n° 18 autorisait une évaluation fixant une pension d'invalidité indépendamment de la règle générale des deux tiers prévue au premier alinéa.
La CASS, dans son mémoire en réponse du 19 mars 1999, a fait valoir que le requérant estimait son incapacité à 100 % sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de cette affirmation.
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, était saisi en appel. Il devait déterminer si les critères complémentaires invoqués par l'appelant pouvaient être pris en compte en dehors du seuil légal, et si des éléments nouveaux justifiaient une révision de l'évaluation médicale.
Question de droit
La décision pose deux questions liées.
La première est d'ordre interprétatif : le second alinéa de l'article 28 du Règlement technique de la CASS et le second alinéa de l'article 1 du Règlement d'application n° 18 constituent-ils un critère autonome d'ouverture du droit à pension, permettant d'accorder une prestation à un assuré qui n'atteint pas le taux de deux tiers, ou bien une simple modalité de calcul du taux de deux tiers lui-même ?
La seconde est d'ordre probatoire : le juge peut-il substituer son appréciation à celle des experts médicaux, en l'absence d'élément nouveau produit par le demandeur ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'argumentation de l'appelant sur le premier point. Il relève que le texte des articles en cause « est parfaitement clair » et qu'il établit le principe de l'exigence d'un taux d'incapacité de deux tiers. Selon lui, le second alinéa « prévoit simplement la modalité d'application du premier alinéa », c'est