STSJAD 56/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:56)
Décision commentée : STSJAD 56/1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:56) (Lire sur source officielle)
Note liminaire. La référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en tête est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ STSJAD 56/1999 ; ECLI:AD:TSJADAD:1999:56).
Identification de la décision. Sentència 99-22 du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, en date du 15 juillet 1999, recours SS-058-2/98, rapporteur Bernard Plagnet. Le texte source est rédigé en catalan ; les extraits reproduits ci-après sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Mme Alvarado s'est vu attribuer par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité. Elle sollicitait initialement une pension du groupe II, la CASS lui ayant ensuite attribué une pension du groupe I.
La chronologie retenue par la décision est la suivante :
- 30 janvier 1998 : décision de la CASS, confirmée en appel administratif, portant attribution d'une pension d'invalidité.
- 22 avril 1998 : nouvelle décision de la CASS, confirmant en alzada la décision du 30 janvier 1998, et procédant à la révision de la pension, avec attribution d'une pension du groupe I.
- 8 février 1999 : jugement du Tribunal de Batlles, qui rejette la demande de Mme Alvarado.
- 31 mars 1999 : recours d'appel de Mme Alvarado, qui soutient principalement qu'elle se trouve « toujours dans un état dépressif » justifiant une pension du groupe II.
- 23 avril 1999 : réponse de la CASS, qui se réfère aux experts médicaux ayant constaté que l'état dépressif de l'intéressée était moindre et qu'elle était en mesure d'exercer une activité.
Le dossier fait apparaître plusieurs éléments médicaux. Un médecin traitant avait établi, le 20 octobre 1994, un rapport constatant une dépression sérieuse ayant justifié l'attribution d'une pension du groupe II. Les experts médicaux de la CASS ont relevé ultérieurement une amélioration, le syndrome dépressif constaté lors de la révision médicale du 31 mars 1995 étant « actuellement guéri » (fol. 52). Les experts désignés par le tribunal unipersonnel ont, pour leur part, constaté « un tableau dépressif mineur », Mme Alvarado n'étant « sous aucun traitement antidépresseur », et relevé une « amélioration » par rapport à l'état de santé du 31 mars 1995 (fol. 104-105).
Question de droit
La décision soulève, implicitement, deux questions.
Première question : la compétence de la Sala Administrativa. Le tribunal relève sa compétence « selon l'article 39,3 de la Llei Qualificada de la Justícia », ce qui fonde l'examen du recours en appel.
Seconde question : le bien-fondé de la révision de la pension. Il s'agit de déterminer si une amélioration de l'état de santé de l'assuré, constatée par expertise médicale, justifie la révision de la décision d'attribution d'une pension d'invalidité et le passage du groupe II au groupe I.
La décision ne précise pas la disposition légale ou réglementaire fondant la faculté de révision de la CASS (non précisé dans la décision). Le raisonnement du tribunal repose donc essentiellement sur le constat factuel d'une évolution médicale.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Il juge que la décision de la CASS est conforme au droit. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction fidèle :
« Primer : Desestimar el recurs d'apel·lació presentat per la Sra. Alvarado. »
« Segon : Confirmar la sentència recorreguda i declarar que la resolució de la CASS de data 22 d'abril de 1998, confirmant en alçada la decisió del 30 de gener de 1998, és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa. »
« Aquesta sentència és ferma i executiva. »
« Manem que una vegada s'hagi complert el que disposa l'article 76 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal es lliurin els autes originals amb la certificació d'aquesta sentència al Tribunal de Batlles, Secció