Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 septembre 1999 (STSJAD 59/1999)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (référence canonique fournie ; identifiants relevés dans le texte : ROJ STSJAD 59/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:59, recours n° SS-059-1/98) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'assurée, Mme Luís, exerçait une activité professionnelle comme responsable d'un bar. Âgée de 52 ans à la date du litige, elle a sollicité auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) le bénéfice d'une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. Par décision du 30 mars 1998, confirmée sur recours gracieux par décision du 22 avril 1998, la CASS a rejeté ou limité cette demande. L'assurée a saisi le Tribunal de batlles, qui a fait droit à sa demande le 8 mars 1999, en se fondant principalement sur les conclusions des experts médicaux.
La CASS a interjeté appel le 7 mai 1999. Elle soutenait, en substance, que la règle dite de Balthazard devait être appliquée, aboutissant à un taux d'invalidité de 67,25 %. Selon elle, les experts se seraient dû limiter à l'évaluation de l'état de santé, sans examiner les éléments professionnels ou personnels, tels que l'âge ou l'activité exercée, dont l'appréciation relèverait exclusivement du juge. L'assurée répliquait qu'elle ne pouvait exercer aucune activité professionnelle et invoquait un taux d'incapacité de 90 %.
La décision commentée, rendue par la Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia sous la présidence du ponent M. Bernard Plagnet, statue sur cet appel. Le texte intégral publié n'indique pas la composition complète de la formation de jugement, et mentionne une « sentència 99-25 » dans son en-tête, numérotation qui ne coïncide pas avec l'identifiant ROJ 59/1999 (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était double dans sa formulation mais unique dans son objet. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'assurée devait être classée dans le groupe I ou dans le groupe II, selon les termes de l'article 2 du Reglament d'aplicació núm. 18, « segons acord del Control Mèdic ». D'autre part, il fallait préciser le sens de l'expression « incapacitats per a qualsevol activitat » figurant dans cette même disposition, et déterminer si l'appréciation de cette incapacité pouvait reposer sur des seuls éléments médicaux.
Le Tribunal relève que les parties s'accordaient sur le seuil de l'article 1 du même règlement, qui subordonne le versement de la pension à une diminution de la capacité de travail d'au moins deux tiers. La CASS reconnaissait elle-même, dans son mémoire, que ce seuil était atteint. Le litige se concentrait donc sur la qualification du degré d'invalidité au regard du groupe applicable.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que l'expertise médicale, ordonnée à la demande du batlle, concluait à l'impossibilité pour l'assurée d'exercer « cap tipus d'activitat laboral », en raison d'une insuffisance des membres supérieurs et d'une force musculaire insuffisante. Il souligne toutefois que cette appréciation était « motivada únicament per consideracions mèdiques » (fonde. 6). La CASS n'avait produit aucun élément établissant la possibilité, pour l'assurée, d'exercer une activité professionnelle.
Sur le plan interprétatif, le Tribunal énonce que l'expression « qualsevol activitat » doit s'entendre d'une « activitat de naturalesa professional i no simplement la realització