STSJAD 62/1999 : Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Chambre administrative, 14 septembre 1999
Décision commentée : STSJAD 62/1999, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Chambre administrative, sentence n° 99-28, 14 septembre 1999, recours n° AD-029-1/98 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:62) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La société Sainz avait participé à un concours portant sur la fourniture de matériel d'entretien destiné aux écoles du Principat relevant du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, pour l'année 1998. Par un acord du Gouvernement du 17 décembre 1997, son offre fut écartée au profit de celle de la société Gutierrez. Le recours de reposición formé contre cet acord fut rejeté par le décret du Gouvernement n° 27/GJ/98, adopté le 11 février 1998.
Saisie d'un recours, la Section administrative du Tribunal des batlles, par sentence n° 99-26 du 1er mars 1999, rejeta la demande de Sainz. Celle-ci interjeta appel le 30 avril 1999, soutenant que la cinquième base du concours, qui prévoit la prise en compte du « montant global des produits », imposait de retenir son offre, qu'elle estimait globalement la moins onéreuse. Le Gouvernement conclut à la confirmation du jugement de première instance. L'audience s'est tenue le 15 juillet 1999 et la cause a été mise en délibéré. Le magistrat rapporteur est Lluís Saura Lluivia.
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes.
En premier lieu, il fallait déterminer comment doit être interprétée la base cinquième du cahier des charges, selon laquelle l'adjudication « tient compte du montant global des produits ». Cette clause impose-t-elle de comparer les seules sommes des prix unitaires, ou l'administration peut-elle tenir compte des quantités effectivement consommées ?
En second lieu, il fallait apprécier l'étendue du pouvoir d'appréciation de l'administration dans une procédure de concours, et plus précisément la possibilité de retenir une offre qui n'est pas la moins chère, dès lors qu'elle est jugée plus avantageuse dans son ensemble.