Juridiction andorrane, — (STSJAD 23/1999)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 23/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:23) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, saisie en appel (recours n° 12/99) d'un jugement rendu par le Tribunal de Corts le 9 mars 1999 (cause n° 136-1/98). Le ponent est Marie Conte. Elle est intitulée, dans les métadonnées, « Imprudence avec résultat de lésions et dommages à l'occasion d'une chute de neige. Responsabilité civile ».
Les faits, tels qu'ils ressortent du texte, sont les suivants. Le 8 décembre 1996, vers 14 heures, un bloc de neige tombé de la toiture d'un immeuble appartenant à M. Mena blesse deux personnes, MM. Soriano et Sarabia. Les circonstances de l'accident ont été, selon la décision, « non contestées ». Il ressort des déclarations du prévenu à l'audience que la toiture avait été déneigée le 7 décembre à 8 heures, soit plus de vingt-quatre heures avant l'accident. Les registres du Servei de Policia de la localité, dont le nom est occulté dans le texte, attestent des chutes de neige continues et intenses les 5, 6, 7 et 8 décembre.
Le Tribunal de Corts a condamné M. Mena, comme auteur responsable des délits et de la contravention d'imprudence avec résultat de lésions et dommages (articles 197, 309 et 349.6 du Code pénal, dans leur rédaction alors en vigueur, non précisée dans la décision), à un mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de trente mille pesetas. Il a été relevé qu'aucune responsabilité civile n'était prononcée, les victimes ayant renoncé à leurs prétentions (la décision indique « a l'haver renunciat els perjudicats »).
Le prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel en soutenant qu'il n'avait commis aucune faute pénalement sanctionnable, qu'il avait respecté la réglementation communale, et que l'accident relevait d'un cas fortuit excluant toute responsabilité pénale. Il invoquait à cet effet un avis du Comú d'Encamp du 7 janvier 1996 imposant aux propriétaires de déneiger dans les vingt-quatre heures suivant la fin de la chute. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement, en relevant que la forte intensité des chutes et la longue résidence du prévenu sur place auraient dû l'inciter à une prudence accrue.
Question de droit
La question centrale posée au juge d'appel est de savoir si le respect d'une obligation réglementaire précise, en l'espèce le délai de vingt-quatre heures fixé par l'avis communal, suffit à exclure toute imprudence ou négligence pénalement répréhensible lorsque le dommage est survenu dans un contexte dont l'intensité exceptionnelle était connue de l'auteur.
Subsidiairement, se pose la question de la qualification : le reproche adressé au prévenu porte-t-il sur une inobservation de la norme communale, ou sur une faute d'impr