STSJAD 67/1999 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 novembre 1999
Décision commentée : STSJAD 67/1999, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 11 novembre 1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:67, recours SS-101-1/98) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un assuré, M. Escolano, a été victime d'un accident du travail. La CASS, organisme de sécurité sociale dont le sigle n'est pas développé dans la décision, lui a accordé par une décision du 29 mai 1998 une pension d'invalidité correspondant à un taux de 20 %. Par une résolution du 30 juin 1998, confirmée en alzada, elle a maintenu ce taux.
Saisi du litige, le Tribunal de Batlles, par une sentence du 6 avril 1999, a partiellement fait droit à la demande. Il a reconnu à l'assuré le droit à une pension d'invalidité pour accident du travail d'un taux de 35 % à compter du 1er avril 1998.
La CASS a interjeté appel le 9 juin 1999. Elle soutient principalement que le degré d'invalidité doit être fixé à 20 %, soit 10 % pour la limitation de mobilité du poignet et 10 % pour les manifestations neurologiques de cette limitation. Elle a réitéré ses conclusions le 26 juillet 1999.
L'assuré a formé une contestation le 30 juin 1999. Il défend une évaluation de 35 % fondée sur deux composantes distinctes : 10 % pour les manifestations neurologiques de la main droite (engourdissement, perte de force) et 25 % pour la limitation des mouvements de flexion dorsale et ventrale. Il demande la confirmation intégrale de la sentence de première instance.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie en appel. La compétence de cette chambre est fondée, selon la décision, sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (Premier).
Question de droit
Le litige porte sur la détermination du degré d'invalidité devant être reconnu à l'assuré à la suite d'un accident du travail (Second). La décision ne précise pas le barème ou les dispositions réglementaires applicables à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, qui ne sont pas reproduits dans le texte fourni (non précisé dans la décision). La question juridique se ramène donc à deux points :
- Quelle est la portée des conclusions des experts médicaux dans la fixation du taux d'invalidité ?
- Quelle charge pèse sur l'organisme de sécurité sociale qui conteste l'évaluation retenue en première instance ?
Solution et dispositif
Le Tribunal confirme la sentence de première instance. Il rappelle d'abord que « le Tribunal n'est pas lié par ces conclusions » des experts (Segon, qui reprend le raisonnement du considérant 3), mais qu'il convient de confronter les arguments des experts à ceux présentés par la CASS. Le juge ne se déclare donc pas lié par le rapport d'expertise, mais il ne le contourne pas non plus : il le prend comme point de référence pour examiner l'argumentation de l'organisme.
Sur le fond, la juridiction relève que l'argument de la CASS, selon lequel « no es pot tenir el canell bloquejat en dues formes diferents » (« on ne peut pas avoir le poignet bloqué de deux manières différentes »), ne correspond pas à l'affection réellement décrite. Celle-ci est, selon les experts, une limitation de moitié environ du mouvement de flexion dorsale, une limitation de moitié environ du mouvement de flexion ventrale, et une douleur au niveau du carpe, avec perte de force des mouvements du carpe et du pouce. Le Tribunal conclut que « La CASS no aporta cap element de prova susceptible d'establir que el grau d'invalidesa seria del 20% » (« La CASS n'apporte aucun élément de preuve susceptible d'établir que le degré d'invalidité serait de 20 % »).
Le dispositif est ainsi rédigé,