Juridiction andorrane, — (STSJAD 69/1999, 20 décembre 1999)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Sentència 99-35, 20 décembre 1999, ROJ STSJAD 69/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:69, recours SS-119-1/98 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par résolution du 30 janvier 1998, notifiée le 3 février 1998, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) reconnaît à Mme Pera une invalidité pour maladie du groupe deux. Parvenue à l'âge de soixante ans, l'intéressée voit la pension d'invalidité convertie d'office en pension de vieillesse, en application de l'article 4 du Reglament d'aplicació número 18. La CASS retient que la pension d'invalidité est la plus favorable des deux et que c'est elle qui a été transformée.
Le 19 juin 1998, Mme Pera demande à la CASS le droit de percevoir une pension minimale de 5 000 points, au motif qu'elle serait supérieure à la pension d'invalidité transformée. Par résolution du 2 juillet 1998, la CASS refuse de l'admettre à la procédure, le délai légal de recours administratif contre la décision initiale étant expiré. Le comité contentieux de la CASS confirme ce refus le 16 septembre 1998.
Saisie d'un recours, la Sección Administrativa de la Batllia, par sentence n° 99-45 du 26 avril 1999, annule le refus d'admission, mais, statuant sur le fond, rejette la demande au motif que Mme Pera ne remplit pas les conditions du droit à la pension minimale de 5 000 points.
Deux appels sont formés devant le Tribunal Superior de Justícia : l'un par Mme Pera, qui reprend ses moyens de première instance ; l'autre par la CASS, qui soutient que la Batllia a irrégulièrement annulé la résolution rejetant le recours pour tardiveté. Le tribunal relève d'office, dans l'ordre de l'examen, que le recours de la CASS doit être traité en premier, car son admission rendrait sans objet l'examen du fond (fundament segon).
Question de droit
La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de qualifier juridiquement l'écrit du 19 juin 1998 : constitue-t-il une demande nouvelle, distincte de la décision du 30 janvier 1998, ou un recours tardif contre celle-ci ? D'autre part, la réponse commande l'effet de l'article 41 du Reglament tècnic et de la règle de l'acte ferme : un administré peut-il, par une demande formulée hors délai, remettre en cause une décision devenue définitive ?
Le tribunal écarte également le moyen tiré de l'indéfense, selon lequel la résolution du 30 janvier 1998 ne comportait pas le détail du calcul des deux pensions. Il retient que la décision indiquait clairement ses motifs et que l'assurée disposait du délai légal pour effectuer ses propres calculs et exercer un recours.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'écrit du 19 juin 1998 était « formalment una petició nova » mais qu'il se fondait sur des éléments de fait et de droit déjà existants à la date de la décision du 30 janvier 1998, de sorte qu'ils devaient être invoqués dans le délai de treize jours de recours. Il en déduit que la Batllia a méconnu la doctrine selon laquelle un acte ferme ne peut faire l'objet d'un recours administratif, ainsi que les articles 19 du Reglament contenciós de la CASS et 124 et 125 du Codi de l'Administració (fundament décima).
Le dispositif, traduit en français, est ainsi rédigé :
« Premièrement : Accueillir le recours d'appel formé par la représentation processuelle de la Caixa Andorrana de Seguret