Juridiction andorrane, — (STSJAD 70/1999)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 70/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:70, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 1999, recours SS-121-1/98) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une travailleuse étrangère, Mme Seco, est placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juin 1998. La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) refuse de lui servir les prestations afférentes à cet arrêt. Elle se fonde sur une décision antérieure du Servei d'Immigració, datée du 28 mai 1998, qui déclare l'intéressée non apte au travail.
L'intéressée saisit la juridiction administrative de première instance. Par sentence n° 99-47 du 14 mai 1999, la Secció Administrativa de la Batllia (tribunal unipersonnel) accueille sa demande. Elle annule la résolution de la CASS du 15 juillet 1998, qui confirmait en appel administratif les décisions des 3 et 30 juin 1998, et reconnaît à la demanderesse le droit de percevoir les prestations de l'assurance maladie pour la période comprise entre le 3 juin et le 21 août 1998.
La CASS interjette appel. Elle soutient que rien n'établit que la demanderesse disposait d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de travail, qu'à compter du 28 août 1998 elle ne pouvait plus travailler au Principat faute de permis, et que les cotisations versées jusqu'au 3 juin relevaient de l'employeur et non d'actes de la CASS. L'intimée répond que, sans le récépissé provisoire délivré par le Servei d'Immigració, les cotisations ne lui auraient pas été admises par la CASS.
Les parties ayant demandé la substitution de la vue orale par des conclusions écrites (déposées le 6 octobre 1999), l'affaire est mise en délibéré.
Question de droit
La question posée au Tribunal supérieur était de savoir si un travailleur immigré, placé en arrêt maladie, peut se voir refuser les prestations de sécurité sociale liées à cet arrêt au motif que l'administration de l'immigration l'avait antérieurement déclaré inapte au travail, alors que le règlement applicable subordonne l'inscription auprès de la CASS à la détention d'une autorisation d'immigration ou d'un récépissé provisoire.
Plus précisément, deux points étaient en discussion :
- la portée de l'article 6 du Règlement régulateur des révisions médicales des immigrants du 21 janvier 1998, qui n'autorise la CASS à inscrire les personnes étrangères que si elles justifient d'une autorisation d'immigration ou d'un récépissé provisoire ;
- l'incidence sur le droit aux prestations de la cause réelle de la décision d'inaptitude.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, confirme la sentence de première instance et rejette l'appel de la CASS. Sur les frais, il ne statue pas.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, énonce :
« Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, au nom du peuple andorran, décide de rejeter le recours d'appel formé par la représentation processuelle de la Caixa Andorrana de Seguretat Social contre la sentence n° 99-47, du 14 mai 1999, de la Secció administrativa de la Batllia, laquelle est confirmée, sans qu'il soit statué sur les dépens de cette seconde instance. »
Le dispositif précise également que « cette sentence est ferme et exécutoire » et ordonne, après accomplissement des formalités de l'article 76 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, la remise des pièces originales, accompagnées de l'expédition de la décision, au Tribunal des Batlles (Section administrative d'origine), ainsi que l'archivage des actes devant le Tribunal supérieur.
Le raisonnement du Tribunal repose sur quatre motifs successifs :
- Sur la compétence : la Sala Administrativa est compétente en