STSJAD 71/1999 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 1999)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 décembre 1999, ROJ STSJAD 71/1999 (Lire sur source officielle). La référence canonique transmise dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par une décision du 29 décembre 1997, la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a notifié à Mme Verònica Andrade l'attribution et le calcul de sa pension de vieillesse. L'intéressée a accepté cette pension, avec effet au 1er novembre 1997, selon ses conclusions d'appel.
Le 26 mai 1998, Mme Andrade a demandé à la CASS de réexaminer cette pension. Elle sollicitait le bénéfice de l'article 41 du Reglament Tècnic de la CASS, qui fixe un minimum de 5 000 points pour la pension de vieillesse. Elle invoquait une durée de cotisation de 180 mois depuis 1968. La CASS a répondu par une décision du 2 juillet 1998, que le texte désigne également, dans l'un des antécédents, par la date du 30 juin 1998. L'intéressée a alors formé un recours contentieux contre cette seconde décision.
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 16 avril 1999, a rejeté la demande. Il a retenu l'existence d'interruptions de cotisations avant le 1er avril 1968 (trois mois) et, surtout, après cette date (neuf ans). Mme Andrade a interjeté appel le 20 juillet 1999. La CASS a soutenu que la décision attaquée était ferme, faute de recours dans le délai imparti, et que l'assurée n'avait pas exercé d'activité continue.
Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, était saisi sous le numéro de recours SS-098-2/98. Le rapporteur était M. Bernard Plagnet.
Question de droit
La question principale était de savoir si la décision du 2 juillet 1998 constituait une décision nouvelle, susceptible d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux, ou si elle se bornait à confirmer la décision initiale du 29 décembre 1997. Dans le second cas, le recours formé le 26 mai 1998 aurait été tardif.
Le juge devait donc préciser les critères permettant de distinguer l'acte nouveau de l'acte confirmatif. Il devait aussi articuler deux exigences : le respect de la légalité des décisions individuelles et la préservation de la sécurité juridique.
Le Tribunal supérieur a constaté que l'appelante invoquait l'article 41 sans contester la date de la décision initiale. Il a estimé que la question de la compétence de la Sala relevait de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Les questions de fond concernant l'interprétation de l'article 41 n'ont pas été examinées, le juge ayant d'abord tranché la question de recevabilité.
Solution et dispositif
Le Tribunal a fixé le critère de l'acte nouveau dans les termes suivants :
« Una decisió nova és una decisió presa després de tornar a obrir la instrucció de l'assumpte i es fonamenta sobre un raonament jurídic o lògic diferent d'aquells fins aleshores desenvolupats. »
(Traduction : « Une décision nouvelle est une décision prise après la réouverture de l'instruction de l'affaire et fondée sur un raisonnement juridique ou logique différent de ceux développés jusqu'alors. »)
Il précise que ce critère conduit à identifier « la causa o base legal de la decisió », c'est-à-dire « el conjunt d'elements objectius, de fet o de dret, que són el fonament de l'acte ». Le délai ne peut se rouvrir « més que en cas de canvi en la causa jurídica de l'acte, és a dir en la seva base jurídica ».
Appliquant ce critère, la Sala retient que « el conjunt dels elements objectius, de fet o de dret, que constituïen el fonament de la decisió presa el 29 de des