STSJAD 28/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 janvier 2000)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 janvier 2000, ROJ STSJAD 28/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:28, recours AD-117-1/98 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. Le texte étant rédigé en catalan, les passages cités sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Le requérant, M. Manso, a fait l'objet d'une sanction de 200 000 pesetas infligée par le Comú de La Massana pour infraction à l'ordonnance du 1er juillet 1992 relative aux « autorisations de modification de l'état actuel du terrain ». La sanction portait sur des travaux réalisés au lieu-dit « Prat de Babot ».
Le Tribunal de Batlles, par jugement du 5 juillet 1999, a rejeté le recours du requérant et déclaré la résolution sanctionnatrice conforme au droit. M. Manso a interjeté appel, en soutenant principalement :
- que le Comú de La Massana avait autorisé les travaux par décret n° 193/97 du 28 novembre 1997 (fol. 25) ;
- que le Comú d'Ordino avait également autorisé ces travaux par décret n° 54/98 du 7 mai 1998 (fol. 18), confirmé par le Gouvernement (décret n° F/98/704) ;
- que l'ordonnance de 1992 ne sanctionne pas les infractions visées par l'acte attaqué ;
- que la décision procédait de motifs d'animosité personnelle.
Le Comú de La Massana a répondu que le décret n° 193/97 concernait un autre terrain, dénommé « La Gonarda a l'Aldosa », et que la sanction était correctement motivée sur le fondement de l'ordonnance de 1992.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie en appel. Elle s'est fondée sur l'article 39, paragraphe 3, de la Llei qualificada de la Justícia pour retenir sa compétence (Premier).
Question de droit
Plusieurs questions se posaient, que la décision présente dans un ordre qui lui est propre.
Premièrement, le juge qualifie la première question de conflit de compétences entre les deux communes, le Comú de La Massana ayant refusé l'autorisation et le Comú d'Ordino l'ayant accordée (Tercer). Il en ressort toutefois que le litige porte moins sur un conflit positif ou négatif entre collectivités que sur la localisation du terrain litigieux : le requérant soutenait que le « Prat de Babot » relevait du territoire d'Ordino, ce qui aurait rendu valable l'autorisation de ce dernier.
Deuxièmement, se posait la question de la charge de la preuve de cette localisation territoriale.
Troisièmement, il fallait déterminer si l'autorisation accordée par La Massana couvrait les travaux sanctionnés, et si l'infraction à l'ordonnance de 1992 était établie (Quart).
Solution et dispositif
Sur la charge de la preuve, le juge énonce que « la solution du litige suppose l'application des règles générales d'attribution de la charge de la preuve devant les juridictions administratives : elle incombe à la personne qui expose des arguments d'apporter les éléments de preuve qui les soutiennent ». Il relève que le requérant n'a pas établi que le terrain en cause se situait sur le territoire d'Ordino. Il ajoute que « c'est au requérant de solliciter auprès des deux communes les éclaircissements nécessaires sur les limites de leur territoire », cette démarche étant d'autant plus nécessaire qu'il avait lui-même adressé sa première demande à La Massana (Tercer