Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 36/2000)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 36/2000 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:36) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa (Andorre-la-Vieille) Date : 17 avril 2000 Recours : AD-019-1/99 Ponent : Bernard Plagnet Nature : Sentence (appel) Thème : Procédure administrative ; communication de documents administratifs ; notion d'intérêt légitime, personnel et direct
Faits et procédure
Par une demande enregistrée sous le numéro 981201 et présentée le 23 décembre 1998, Mme Castillo sollicitait auprès du Comú d'Encamp la copie de l'ensemble des documents détenus par la collectivité, antérieurs et postérieurs à un contrat de cens emphytéotique conclu avec M. Vives par le décret n° 272/94 du 3 mars 1994. Le Comú n'a pas répondu, ce qui a donné lieu à une décision tacite de rejet.
Mme Castillo a saisi le Tribunal de Batlles. Par jugement du 29 septembre 1999, celui-ci a rejeté la demande au motif que la commune ne pouvait communiquer des documents à caractère nominatif à une personne qui ne démontrait pas un intérêt suffisamment caractérisé.
Sur appel formé le 2 décembre 1999, l'appelante soutenait qu'elle disposait d'un intérêt personnel à connaître les documents en cause, non en tant que citoyenne andorrane contrôlant l'usage des biens communaux, mais en tant que personne se prévalant d'un droit de propriété. Elle faisait valoir qu'un bien figurant dans un acte accepté par la commune, et dont elle tenait ses droits, avait été attribué à un tiers. Dans sa réponse du 22 décembre 1999, le Comú d'Encamp opposait que l'appelante prétendait être héritière sans en justifier dûment.
La juridiction d'appel était ainsi saisie de la question de savoir si la requérante pouvait accéder à des documents administratifs au regard de l'intérêt qu'elle invoquait.
Question de droit
La question posée était la suivante : une personne qui n'est pas titulaire d'un droit subjectif sur les documents sollicités peut-elle en obtenir communication au titre de l'article 42 du Code de l'administration, lorsqu'elle justifie d'un « intérêt légitime, personnel et direct » dans l'affaire ?
Le Tribunal relève d'abord sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia. Le litige porte ensuite sur la seule question de l'existence d'un intérêt direct et légitime à obtenir des informations contenues dans un document détenu par la commune.
Le raisonnement suit trois étapes :
- Le contenu de l'article 42. Le Tribunal rappelle que le droit d'accès est reconnu au premier paragraphe de cet article. Il reconnaît que le troisième paragraphe restreint la communication des informations normatives aux seules personnes « titulaires d'un droit subjectif ou d'un intérêt légitime,