STSJAD 40/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mai 2000)
Décision commentée : STSJAD 40/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:40, recours SS-129-1/98 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le champ « Référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La date de la décision, le numéro de recours et le ponent sont également extraits du texte.
Faits et procédure
Par résolution du 29 septembre 1998, confirmée sur recours gracieux par décision de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) du 21 octobre 1998, la demande de pension d'invalidité pour maladie du groupe II formée par Mme Andrade a été rejetée. L'intéressée a saisi la juridiction de première instance afin d'obtenir la révocation de ces actes et la reconnaissance d'une pension de groupe II à compter du 1er octobre 1998, à la charge intégrale de la CASS.
Par jugement du 21 septembre 1999, le Tribunal de batlles a fait droit à la demande. La CASS a interjeté appel le 15 décembre 1999. Elle soutient que l'assurée ne remplit pas les conditions du groupe II, la seule question pertinente étant, selon elle, de savoir si celle-ci est incapable d'exercer une activité professionnelle. Or, selon la CASS, Mme Andrade peut exercer des activités professionnelles peu exigeantes physiquement, ce qui ne justifie tout au plus qu'une pension de groupe I. Elle admet que des éléments subjectifs, tels que la formation professionnelle, peuvent être pris en compte pour apprécier le droit à pension, mais affirme que la classification entre les trois groupes ne peut résulter que de critères médicaux.
Mme Andrade conclut à la confirmation du jugement, en soulignant le faible niveau de formation professionnelle et son incapacité à exercer une activité professionnelle.
Les éléments de fait que la décision mentionne sont limités. Le tribunal se réfère à un rapport d'experts désignés par le batlle, lequel conclut que l'intéressée « es troba incapacitada per a treballar » (folio 103). Aucun autre élément médical n'est reproduit dans le texte.
Question de droit
La décision pose, implicitement, deux questions :
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Quelle est la portée de la notion d'« activité » employée par l'article 2 du Reglament núm. 18 pour définir le groupe I de l'invalidité, notamment le point de savoir si elle vise toute activité ou seulement une activité professionnelle régulière ?
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Quels éléments peuvent établir l'incapacité de travail ouvrant droit au groupe II, et en particulier quelle valeur accorder à un rapport d'experts désignés par le juge face à une contestation de l'organisme de sécurité sociale ?
La seconde question déborde en partie le litige : la CASS invoquait l'exclusivité des critères médicaux pour la classification, question à laquelle la décision ne répond pas de manière explicite.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord que la Sala Administrativa est compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (premier fondement). Il relève ensuite que l'intéressée présente une diminution de la capacité de travail d'au moins deux tiers, au sens de l'article 1er du Reglament núm. 18, et qu'il convient dès lors d'appliquer l'article 2 pour déterminer le groupe applicable (troisième fondement).
Sur l'interprétation de l'article 2, le tribunal se réfère à sa jurisprudence antérieure (sentence n° 98-17 du 20 avril 1998) : le terme « activité » du groupe I doit s'entendre d'une « activité professionnelle », c'est-à-dire l'exercice d'un travail régulier. Le tribunal retient que le