STSJAD 41/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:41)
Décision commentée : STSJAD 41/2000, Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mai 2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:41) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Mme Toll a subi un accident de travail le 12 septembre 1997. Au mois de mars 1998, elle a sollicité une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. La Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) a refusé cette prestation par décision du 29 mai 1998, confirmée le 17 septembre 1998.
Saisi par l'intéressée, le Tribunal de batlles a rejeté la demande par jugement du 29 octobre 1998. Mme Toll a interjeté appel le 20 décembre 1999. Elle soutenait principalement que son taux d'incapacité objectif était supérieur à 66 % et qu'il convenait d'ajouter un élément professionnel évalué à 11 %. La CASS a conclu au rejet, au motif que l'intéressée n'apportait aucune preuve de ses allégations.
Les experts désignés par le batlle ont évalué le taux d'incapacité à 55 % (dossier, f° 48). Le tribunal relève que la CASS avait retenu un taux inférieur aux deux tiers, seuil d'ouverture du droit à la pension de groupe II.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'« élément professionnel », pris en compte dans le calcul de l'incapacité, peut être intégré au taux d'incapacité lorsque la pension d'invalidité est demandée au titre d'une maladie et non d'un accident de travail.
Il s'agissait, en second lieu, de déterminer si la preuve d'un taux supérieur à 66 % était rapportée. Le litige relevait par ailleurs de la compétence de la Sala Administrativa, en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (non précisé dans la décision, au-delà de la citation de cet article).
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur écarte la prétention de l'appelante sur le fondement d'une distinction entre les deux régimes réglementaires. Il relève que le litige porte sur une pension d'invalidité pour maladie, et non pour accident de travail, bien que l'intéressée ait été victime d'un accident du travail antérieurement à sa demande. Il convient donc d'appliquer l'article 1 du Règlement d'application n° 18, et non son article 6, qui régit la seule invalidité consécutive à un accident du travail.
Le tribunal rappelle le texte de l'article 1 : « La situació del malalt es jutjarà tenint en compte l'estat general, l'edat, les facultats físiques i mentals així com les seves aptituds i formació professionals » (traduction : « La situation du malade sera appréciée en tenant compte de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle »).
Il en déduit que ce texte ne prévoit pas la prise en compte de l'« élément professionnel », lequel n'est visé que par l'article 6. Il relève que la demande « barreja les disposicions d'aquests dos texts », c'est-à-dire confond les dispositions des deux textes.
S'agissant de la preuve, le tribunal constate que l'appelante « no aporta cap element de prova » permettant d'établir un taux de 66 %. Le recours est rejeté.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par Mme Toll.
Deuxième : Confirmer le jugement attaqué et déclarer que la décision de la CASS refusant la reconnaissance d'une invalidité pour maladie est conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative.
Cette décision est définitive et exécutoire.
Ordonnons que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, les pièces originales, accompagnées de la certification de la présente décision, soient remises au Tribunal de batlles, section administrative, dont elles proviennent, et que les actes