STSJAD 8/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:8)
Décision commentée : STSJAD 8/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:8), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentence n° 09-00 du 17 mai 2000 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : le champ « référence canonique » fourni est incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un accident de la circulation a causé un dommage corporel à M. Ricart, âgé de vingt-six ans à la date des faits. Le Tribunal de Corts, par un aute du 9 décembre 1999, a condamné solidairement M. Canals et la Compagnie Viñas à indemniser la victime. Le montant complémentaire alloué était de 1 374 293 pesetas, après déduction d'une provision de 400 000 pesetas déjà versée. Le même aute a condamné les mêmes débiteurs à rembourser à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) la somme de 417 949 pesetas, et a mis à leur charge les dépens limités aux frais d'expertise médicale.
Les deux parties ont interjeté appel. La défense de Canals et de la Compagnie Viñas sollicitait une réduction de chaque poste d'indemnisation : 300 000 pesetas au titre du pretium doloris, 375 000 pesetas au titre du déficit fonctionnel permanent (IPP), 50 000 pesetas au titre du préjudice de loisirs et 250 000 pesetas au titre de l'incapacité temporaire totale (ITT). La défense de M. Ricart demandait au contraire une revalorisation significative de l'ensemble des postes. Le ministère public s'en est remis à l'appréciation du tribunal, le litige ne portant que sur la responsabilité civile.
Le texte de la décision ne précise pas les dispositions légales précises sur lesquelles reposait la condamnation civile (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée à la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était double.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si les montants accordés au titre des différents postes de préjudice (IPP, pretium doloris, préjudice de loisirs, ITT) étaient correctement évalués au regard des éléments de fait et des rapports d'expertise produits.
En second lieu, la juridiction devait apprécier la portée d'une erreur de calcul affectant l'un des postes, et déterminer si elle pouvait être rectifiée dans le cadre de l'appel.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'ensemble des appels, confirme l'aute du 9 décembre 1999 à l'exception du poste ITT, et déclare les dépens d'appel à la charge des parties (d'office).
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est reproduit ci-dessous :
« 1.- Rejeter les recours en appel formés par Canals et la Compagnie Viñas, ainsi que par Ricart.
2.- Confirmer l'aute rendu par le Tribunal de Corts le 9 décembre 1999 dans la cause et le rouleau de référence, à l'exception de l'indemnisation au titre de l'ITT, qui est fixée à 398 671 pesetas au lieu de 458 671 pesetas.
3.- Déclarer d'office les dépens engagés pour le recours.
4.- Renvoyer la cause au Tribunal de Corts, avec certificat de la présente sentence, pour exécution. »
Sur le fond, le raisonnement est fondé sur une appréciation factuelle des postes de préjudice :
- Incapacité permanente (IPP) : le tribunal rappelle que l'incapacité permanente correspond à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation de l'état de la victime, et doit être appréciée en fonction de l'âge, de l'incidence professionnelle et de la gravité des séquelles. Le taux retenu par l'expert est de 5 %, en raison d'une faible incidence professionnelle. La juridiction estime l'indemnisation « généreuse » et conforme au principe de proportionnalité ; elle la confirme.
- Pretium doloris : le tribunal rappelle les critères d'appréciation (nature des lésions, nombre