STSJAD 24/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:24)
Décision commentée : STSJAD 24/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:24) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 24 avril 1992, rendue dans la cause n° 19-ED/92, M. Macias fut condamné à deux ans et demi de prison avec sursis pour vol majeur (robatori major). Le 20 janvier 2000, il saisit le Tribunal de Corts d'une demande de cancellation de ses antécédents judiciaires (cancel·lació d'antecedents penals).
Par un aute du 25 janvier 2000, le Tribunal de Corts rejeta cette demande au motif que les conditions de l'article 63, paragraphes 2 et 3, du Code pénal n'étaient pas réunies. Le défenseur de l'intéressé forma un recours contre cet aute. Il soutenait que le délai applicable devait être calculé à partir de la peine effectivement prononcée, soit deux ans et demi, et non à partir de la peine maximale encourue. Le ministère public s'opposa au recours en invoquant les conditions légales de l'article précité.
Saisi en appel, le Tribunal supérieur de justice, Sala Penal, statua par une sentence du 2 juin 2000 (recours n° 14/00), dont le rapporteur est Yves Picod. La date de l'extinction effective de la peine n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La question posée était la suivante : pour l'application du délai de cancellation prévu à l'article 63, paragraphe 2, du Code pénal, faut-il retenir la peine effectivement prononcée ou la peine applicable à l'infraction ?
Cette question s'inscrit dans le cadre du système de réhabilitation du Code pénal andorran de 2000, dont la décision rappelle les grandes lignes. L'article 62 institue une réhabilitation légale de plein droit, acquise d'office après vingt ans sans récidive. L'article 63 organise une réhabilitation judiciaire anticipée, subordonnée à trois conditions cumulatives : la réparation, dans la mesure du possible, de la responsabilité civile et des frais de procédure ; l'écoulement d'un délai variable selon la nature de la peine ; l'absence de nouveau délit doleux et une bonne condu