STSJAD 46/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:46)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juin 2000, STSJAD 46/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:46) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur deux taxes acquittées par M. Capellà auprès du Quart d'Ordino, à l'occasion d'un projet de construction à Ordino : une somme de 53 020 pesetas (reçu du 3 octobre 1997) et une somme de 1 946 310 pesetas (reçu du 10 décembre 1997). Ces prélèvements concernaient, selon les liquidations, la modification de projet et le changement de destination de l'immeuble en construction.
Le requérant a formé un recours contre la décision implicite de rejet de son recours d'alçada du 17 février 1998, dirigé contre l'acte de liquidation du 2 janvier 1998. Par jugement du 24 novembre 1999, le Tribunal de Batlles a partiellement fait droit à sa demande. Il a déclaré nul de plein droit l'avis du Quart d'Ordino du 18 février 1998, en tant qu'il concernait la rubrique « Demandes de construcció », et a annulé les actes de liquidation des 3 octobre et 10 décembre 1997, pratiqués par la Commune d'Ordino pour le compte du Quart. Il a en revanche écarté la responsabilité patrimoniale solidaire de la Commune et du Quart.
La Commune d'Ordino et le Quart d'Ordino ont interjeté appel le 1er février 2000. Ils soutenaient, en substance, que l'avis contesté ne pouvait avoir servi de fondement aux liquidations, celles-ci reposant sur un avis antérieur, et que l'existence d'usages et coutumes autorisant la perception de tributs par le Quart ne pouvait être mise en doute, l'article 84 de la Constitution renvoyant au respect des usages pour déterminer la compétence des Quarts. Ils admettaient toutefois l'annulation du tribut de 53 020 pesetas.
L'intimé répliquait que la nullité de l'avis du 18 février 1998 était sans incidence sur l'annulation de l'acte litigieux. Il contestait l'existence d'une pratique historique de perception de tributs par les Quarts, distinguait à cet égard les Quarts des Communes, et soutenait que l'article 37 de la Constitution pose une réserve de loi positive en matière fiscale, tandis que l'article 84 se borne à renvoyer à la loi ordinaire la détermination des compétences des Quarts.
Question de droit
La Sala Administrativa devait résoudre trois questions :
- La question de la recevabilité des moyens d'annulation : le tribunal de première instance pouvait-il annuler un acte administratif (l'avis du Quart du