STSJAD 55/2000 (Sentència 2000-30, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juin 2000)
Décision commentée : STSJAD 55/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:55, recours n° AD-082-2/98) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique est reprise du texte de la décision (intitulé, identifiant ROJ et ECLI). La juridiction est le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont traduites en français.
Faits et procédure
La requérante, Mme Bermudez, est titulaire d'une garantie (fiança) de nature douanière, identifiée dans la décision par le code « XXXX », déposée auprès de l'administration douanière andorrane. Elle exerce, par l'intermédiaire de l'entité désignée ORG_0, plusieurs activités commerciales, dont elle a utilisé la même garantie pour acquitter des droits de douane afférents à ses affaires et à celles qu'elle gérait pour des tiers.
Le 6 février 1998, une agence de douane (désignée « P. ») a souscrit deux déclarations de douane portant sur des instruments de laboratoire. Dans l'une, le destinataire était ORG_2 (800 000 pesetas) ; dans l'autre, ORG_1 (13 836 792 pesetas). Dans les deux cas, le responsable financier mentionné sur le formulaire était ORG_0, et la garantie XXXX y était désignée, dans la case 9, comme responsable de l'éventuel défaut de paiement.
Les droits n'ayant pas été acquittés par les destinataires, le ministère des Finances a imputé à la garantie un droit de douane de 56 000 pesetas au titre de la première déclaration et de 968 576 pesetas au titre de la seconde, correspondant à 7 % de la valeur déclarée des marchandises.
La requérante a demandé, le 16 avril 1998, la restitution de ces sommes. Sa demande a été rejetée, d'abord implicitement, puis par une résolution du Gouvernement du 10 juin 1998. Par une sentence n° 99-101 du 30 novembre 1999, la Sección Administrativa de la Batllia a rejeté son recours. La requérante a interjeté appel le 27 février 2000, concluant à la révocation du jugement de première instance et à la restitution des sommes acquittées sur la garantie. Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Les parties ont produit leurs conclusions les 5 et 7 avril 2000.
Question de droit
La question posée était de savoir si le titulaire d'une garantie douanière, qui n'est ni importateur, ni déclarant, ni propriétaire des marchandises, peut être tenu de acquitter sur sa garantie une dette douanière non payée par le redevable, dès lors que la garantie a été désignée dans la déclaration de douane comme garantissant le paiement.
La requérante soutenait que la dette douanière à l'importation incombe à l'importateur (les laboratoires et l'entreprise d'optique), au déclarant (l'agence de douane) ou au propriétaire des marchandises (l'entreprise espagnole exportatrice), et non au titulaire de la garantie, qui ne serait que « titulaire de la fiança ».
Le Tribunal devait donc articuler trois éléments : la règle de détermination du débiteur de la dette douanière, le régime juridique de la garantie et le rôle de la mention portée sur la déclaration.
Solution et dispositif
Le Tribunal confirme la décision de première instance. Il rejette l'argument tiré de la qualité de la requérante en retenant, pour l'essentiel, les motifs suivants :
- Le Tribunal rappelle que, selon l'article 190.3 du Code de douane du 20 juin 1996, le débiteur de la dette douanière à l'importation est le déclarant ou la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite. Il relève que, d'après ce texte, la dette serait en principe exigible de l'agence de douane ou du destinataire de l'importation.
- Il observe toutefois que le paiement de la dette peut être garanti, conformément au Titre VII du Code, par une garantie constituée par le débiteur ou par une personne susceptible de le deven