STSJAD 56/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2000)
Décision commentée : STSJAD 56/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 juillet 2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:56) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue. Le numéro de sentence indiqué en en-tête (« 2000-31 ») ne correspond pas au numéro ROJ (56/2000) ; les deux figurent dans la décision.
Faits et procédure
La requérante, Mme Somoza, a sollicité auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) l'attribution d'une pension minimale de vieillesse de 5 000 points. La CASS a rejeté cette demande par décision du 23 juin 1999.
Par jugement du 24 juin 2000 (date telle que mentionnée dans la décision), le Tribunal de batlles a fait droit à la demande. Il a déclaré que l'intéressée avait droit à une pension minimale de vieillesse de 5 000 points à compter du 26 février 1999.
La CASS a interjeté appel le 20 mars 2000. Elle soutenait, à titre principal, que l'article 41 du Reglament tècnic de la CASS implique, au moins de manière implicite, une condition de cotisation ininterrompue. Elle invoquait également les conséquences injustes qu'entraînerait l'application de la jurisprudence de la Sala.
Mme Somoza a conclu au rejet de l'appel. Elle soutenait remplir les conditions de l'article 41 et faisait valoir que ce texte n'exige pas de cotisation continue.
La Sala Administrativa du Tribunal superior de Justícia était compétente en vertu de l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia (Antecedents de fet ; Fonaments de dret, premier considérant).
Question de droit
La question posée était la suivante : l'article 41 du Reglament tècnic de la CASS, qui fixe le minimum de la pension de vieillesse à 5 000 points pour certains assurés salariés, subordonne-t-il le bénéfice de cette pension à une condition de cotisation ininterrompue, ou se limite-t-il aux conditions expressément énoncées par son premier alinéa ?
Le texte de l'alinéa premier, tel que cité par la Sala, prévoit le bénéfice de la pension minimale pour « els assegurats assalariats beneficiaris d'una pensió de vellesa d'almenys 960 punts, que justifiquin un període de cotització a la CASS de 180 mesos a partir del primer d'abril de 1968, i una activitat assalariada regular de seixanta mesos abans la posta en marxa del règim andorrà de seguretat social al primer d'abril de 1968 ».
La décision porte donc sur les méthodes d'interprétation applicables à un texte réputé clair, sur le caractère d'exception de l'article 41 et sur la distinction entre les régimes des salariés (alinéa premier) et des non-salariés (alinéa troisième).
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel de la CASS et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur plusieurs points.
1. Le texte clair ne s'interprète pas. Le Tribunal affirme que l'alinéa premier est « perfectament clar » et énonce deux conditions : une durée de cotisation de 180 mois à compter du 1er avril 1968 et une activité salariée régulière de soixante mois avant cette date. Il rappelle que « un text