STSJAD 58/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 septembre 2000)
Décision commentée : STSJAD 58/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:58) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte de la décision (ROJ et ECLI). La numérotation interne de la sentence est « 2000-33 ».
Faits et procédure
La requérante, M^me^ Téllez, a sollicité auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) une pension d'invalidité pour maladie du groupe II. La CASS a rejeté sa demande, et la décision a été confirmée en recours administratif préalable (résolution du 3 mai 1999, confirmant la décision du 12 avril précédent).
Dans son recours juridictionnel, l'intéressée a demandé l'annulation de la résolution litigieuse et la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité pour maladie du groupe II, « subsidiairement » du groupe I, à compter du 19 avril 1999.
Par sentence du 21 février 2000, le Tribunal de batlles a estimé partiellement la demande et reconnu à M^me^ Téllez le droit à une pension d'invalidité du groupe I.
La CASS a interjeté appel le 11 avril 2000 pour deux motifs principaux :
- l'irrecevabilité de la demande de pension du groupe I, formulée pour la première fois devant la juridiction, le recours préalable ne visant que le groupe II ;
- l'erreur d'appréciation sur le fond, les experts médicaux n'étant pas psychiatres et n'ayant pu établir la réduction de capacité de gain de 66 % exigée par la réglementation de la CASS, la CASS estimant le taux d'incapacité à 49 %.
L'intimée a soutenu que la demande de pension du groupe II impliquait nécessairement une demande subsidiaire du groupe I et a produit des conclusions attestant de son absence d'activité professionnelle depuis décembre 1997.
Question de droit
La décision soulève deux questions :
-
Recevabilité : une demande de pension d'invalidité du groupe II, formulée dans le recours administratif préalable, comporte-t-elle implicitement une demande subsidiaire de pension du groupe I, de sorte que la demande juridictionnelle en ce sens est recevable alors qu'elle n'avait pas été expressément formulée au stade administratif ?
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Fond : les conclusions des experts désignés par le Tribunal de batlles permettent-elles d'établir l'incapacité ouvrant droit à la pension du groupe I, en l'absence d'élément précis opposé par l'organisme défendeur ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Sala Administrativa confirme l'analyse du premier juge. Elle relève que la demande relative au groupe II « comporte implicitement une demande subsidiaire de pension du groupe I ». Elle fonde cette solution sur le caractère excessif des exigences formalistes dans la rédaction des demandes, lesquelles « pourraient aller à l'encontre du droit à la juridiction reconnu par l'article 10-1 de la Constitution ».
Sur le fond, la Cour retient que :
- les experts désignés par la Batllia concluent que l'intéressée « se trouve incapable d'exercer toute activité professionnelle » ;
- la CASS n'apporte, en appel, « aucun élément précis » de nature à écarter cette appréciation ;
- le rapport d'expertise ne lie pas le juge, qui apprécie l'ensemble des éléments du dossier, mais constitue « un élément d'appréciation important » lorsqu'il n'a pas été efficacement contesté par la partie adverse ;
- il résulte du dossier que la requérante ne peut exercer une activité régulière, n'ayant perçu aucun salaire depuis décembre 1997.
Sur les dépens, la Cour ne retient aucune circonstance justifiant une condamnation spéciale.
Le dispositif est reproduit ci-dessous (texte original en catalan, traduction française fidèle) :
« Premier : Rejeter le recours d'appel présenté par la CASS. »
« Deuxième : Confirmer la sentence attaquée et déclarer que M^me^ Téllez a le droit d'être bénéficiaire d'une invalidité pour maladie du Groupe I, avec effet à