Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 69/2000 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:69)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 69/2000 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:69) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant étranger, M. Barberà, était titulaire d'une autorisation privilégiée de résidence et de travail en Andorre. Par deux décisions administratives des 25 mai et 26 août 1998, le Gouvernement a refusé de renouveler cette autorisation, au motif que l'intéressé ne résidait pas de manière effective dans la Principauté.
Saisi par l'intéressé, le Tribunal de batlles (section administrative) a rejeté le recours par jugement du 23 décembre 1999, qui a validé les décisions administratives en considérant que la résidence effective n'était pas établie. L'intéressé a interjeté appel le 7 février 2000, formalisé le 10 mars suivant. Il soutenait que la juridiction de première instance avait mal apprécié les preuves, invoquant une résidence permanente et effective en Andorre depuis l'âge de quatorze ans, où vivraient ses trois enfants, tous de nationalité andorrane. Le Gouvernement s'est opposé à l'appel par écrit du 23 mars 2000.
La vue orale ayant été remplacée par la procédure écrite de conclusions, la Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia a statué par sentence n° 2000-44 du 18 octobre 2000 (rapporteur : M. Albert Andrés Pereira).
Les éléments de preuve retenus par la juridiction sont les suivants :
- Trois enquêtes du Service de police (fos 106, 109 et 110 de la procédure de première instance), concluant que l'intéressé ne résidait qu'en Andorre de manière temporaire ;
- Les déclarations d'un fils de l'intéressé, selon lesquelles son père venait dans la Principauté le jeudi ou le vendredi et y demeurait jusqu'au week-end, passant le reste du temps à Barcelone ;
- La qualité d'associé de l'intéressé dans une société immobilière barcelonaise portant son nom (« Finques S. »), dont le siège est situé à son domicile barcelonais, selon ses propres déclarations (fo 107) ;
- Les autorisations professionnelles d'architecte et d'ingénieur technique topographe invoquées par l'intéressé, dont les travaux en Andorre ont été jugés « ni nombreux ni continus ».
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est de savoir si le renouvellement d'une autorisation privilégiée de résidence et de travail est subordonné à la résidence effective et permanente de son titulaire sur le territoire national. La Cour répond par l'affirmative, en interprétant la nature de ces autorisations. Elle rappelle que, selon sa jurisprudence antérieure (sentences n° 96-42, 98-50 et 00-29), ces autorisations sont accordées aux étrangers résidant dans la Principauté, qu'ils y exercent une profession ou non. Elle en déduit que leur délivrance repose sur deux présupposés de fait : la résidence effective sur le territoire et, le cas échéant, l'existence d'un emploi stable.
Le fondement textuel est double : l'article 8 du Décret des Viguiers du 3 juillet 1980, et l'article 3 e) du Décret régissant le